Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article L 181-1 du code des communes exclut expressement de l'application aux communes des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article L 121-13 relatif aux modalites de presidence du conseil municipal et de vote du compte administratif. Les dispositions applicables en la matiere aux communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont regies par les articles L 181-7, L 181-9 et L 181-19 du code des communes. En effet, la verification des comptes du dernier exercice a laquelle doivent proceder, en application de l'article L 181-19, les conseils municipaux des communes du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, correspond exactement au vote du compte administratif prevu par l'article L 121-13. Ce meme article L 181-19 prevoit, en matiere de participation du maire, des modalites identiques a celles prevues par l'article L 121-13. Il en resulte que, lorsqu'il se prononce sur les comptes du dernier exercice, le conseil municipal, dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, doit le faire sous la presidence d'un de ses membres qu'il nomme a cet effet et qui ne peut etre le maire qui etait en fonctions durant l'exercice dont il s'agit. Celui-ci peut assister a la deliberation, mais est tenu de se retirer avant le vote.
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