FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34883  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5017
Réponse publiée au JO le :  08/03/1993  page :  868
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Alsace-Lorraine. compte administratif. presentation par le maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur qu'en Alsace-Moselle, conformement aux articles L 181-7 et L 181-19 du code des communes, le conseil municipal verifie les comptes sous la presidence d'un de ses membres qu'il nomme a cet effet, le maire pouvant assister a la deliberation mais etant tenu de se retirer avant le vote. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si le maire peut presenter lui-meme au conseil le compte administratif (ou designer lui-meme un membre du conseil dans cette intention) ou si le compte administratif ne peut etre presente que par le president specialement nomme par l'assemblee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article L 181-1 du code des communes exclut expressement de l'application aux communes des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article L 121-13 relatif aux modalites de presidence du conseil municipal et de vote du compte administratif. Les dispositions applicables en la matiere aux communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont regies par les articles L 181-7, L 181-9 et L 181-19 du code des communes. En effet, la verification des comptes du dernier exercice a laquelle doivent proceder, en application de l'article L 181-19, les conseils municipaux des communes du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, correspond exactement au vote du compte administratif prevu par l'article L 121-13. Ce meme article L 181-19 prevoit, en matiere de participation du maire, des modalites identiques a celles prevues par l'article L 121-13. Il en resulte que, lorsqu'il se prononce sur les comptes du dernier exercice, le conseil municipal, dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, doit le faire sous la presidence d'un de ses membres qu'il nomme a cet effet et qui ne peut etre le maire qui etait en fonctions durant l'exercice dont il s'agit. Celui-ci peut assister a la deliberation, mais est tenu de se retirer avant le vote.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O