FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34903  de  M.   Mattei Jean-François ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  4993
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  284
Rubrique :  Laboratoires d'analyses
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Actes de biologie. forfaitisation. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mattei attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les difficultes d'interpretation et d'application des textes fixant la nomenclature des actes de biologie medicale. La nomenclature prevoit en effet la limitation des cotations ou une interdiction de cumul pour certains actes de biologie. Ces limitations ont ete considerablement etendues dans le texte publie au Journal officiel du 3 decembre 1989. L'article 1er des dispositions generales de l'arrete du 3 avril precise que la nomenclature s'impose aux biologistes et aux auxiliaires de laboratoire pour communiquer aux organismes d'assurance maladie le chapitre de la nomenclature et la cotation des actes techniques effectues en vue du calcul par les organismes de leur participation. Cependant, conformement a l'article R 162-18 du code de la securite sociale, les plafonnements et interdictions de cumul sont opposables aux directeurs de laboratoire dans leurs rapports avec les organismes de securite sociale comme avec les assures sociaux. Ainsi, les laboratoires ne pourraient facturer aux assures sociaux les actes inscrits a la nomenclature que dans la limite des coefficients autorises. Au total, tandis que le medecin traitant est seul juge des besoins de ses patients, le laboratoire serait dans l'obligation pratique et ethique d'executer la totalite de la prescription tout en facturant les prestations « a perte » puisque les analyses supplementaires sont effectuees gratuitement. Il lui demande donc de preciser la position du Gouvernement sur cette question, et notamment compte tenu de l'impact economique qu'aurait la non-facturation de ces analyses pour les laboratoires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article R 162-18 du code de la securite sociale, les interdictions de cumul figurant a la nomenclature des actes de biologie medicale ainsi que les plafonnements de cotations sont opposables aux relations entre les laboratoires et les assures sociaux. Il s'ensuit que les laboratoires ne peuvent facturer aux assurer sociaux les actes inscrits a la nomenclature que dans la limite des coefficients autorises. Ces cotations, qui tiennent compte notamment du prix de revient des actes, revetent un caractere forfaitaire, le rentabilite des laboratoires s'appreciant globalement.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O