FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34930  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5019
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4515
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Intervention en dehors de leur ressort territorial
Texte de la QUESTION : M Didier Chouat appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur l'etude juridique qui avait ete entreprise en 1987 en ce qui concerne l'intervention des collectivites locales en dehors de leur ressort territorial. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si cette etude a ete menee a bonne fin et eventuellement de lui indiquer les conclusions de cette etude.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'etude juridique, entreprise en 1987, relative a l'intervention des collectivites locales en dehors de leur ressort territorial, n'a pas donne lieu a la redaction d'un rapport definitif. Pour autant, la consultation des archives afferentes a cette etude a permis de degager les axes principaux de l'analyse evoquee par l'honorable parlementaire. Pour l'essentiel, il en ressort que le principe de la specialite territoriale des collectivites locales est rarement sanctionne par le juge administratif, tant sa realite parait incontestable. Il n'en demeure pas moins que celui-ci, notamment dans le domaine de la gestion des services publics locaux, peut connaitre de nombreuses exceptions, prevues par les textes. En droit, ces exceptions resultent de la necessaire articulation du principe de specialite territoriale avec celui de la libre administration des collectivites locales. Cette combinaison des deux principes explique que les exceptions sont generalement prevues par la loi, et, en second lieu, acceptees par la commune sur le territoire de laquelle intervient un service public relevant d'une autre collectivite. Ainsi, l'application du principe de specialite territoriale connait parfois des limites dans les cas de figure suivants : 1o fonctionnement d'un service public communal sur des dependances domaniales de la commune situee a l'interieur de son territoire (colonie de vacances, captage d'eau, baignade et terrains de camping municipaux, cimetiere). Pour devenir proprietaire d'un immeuble situe sur le territoire d'une autre collectivite, la commune peut user de son droit d'expropriation. En outre, le maire de la commune proprietaire peut exercer ses pouvoirs de police municipale en totalite (ex : interdiction de la vente de boissons alcoolisees dans un camping municipal) ou en partie (ex : la police sur un cimetiere est partagee avec le maire de la commune d'implantation). 2o intervention des services publics communaux sur le territoire d'autres communes. En matiere de maitrise d'ouvrage publique, le ministere de l'interieur admet qu'un syndicat de communes puisse etre mandataire d'un maitre d'ouvrage public non membre de ce syndicat. La loi admet en outre la possibilite pour un maitre d'ouvrage public de se faire assister pour la conduite d'operations par une autre collectivite. Les delegations de competences ne sont licites qu'a la condition d'etre expressement prevues par la loi (ex : transferts d'une commune vers un etablissement public de cooperation intercommunale), mais des conventions de prestations de services demeurent legales. En revanche, l'article L 323-12 du code des communes permet a une regie, dotee de la seule autonomie financiere d'etre le concessionnaire, ou le fermier, d'une autre commune. Si l'intervention d'un etablissement public commun en dehors de la commune n'est pas possible, il n'en va pas de meme pour les societes d'economie mixte locales. L'alignement du regime juridique des societe d'economie mixte sur celui des societes anonymes les dote, dans le domaine des relations contractuelles, d'une large autonomie ; l'article 4 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 rappelle que les societes d'economie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas a leur capital. Pour l'exercice d'une activite de prestation de services, les SEML contractent ainsi avec des tiers dans les conditions habituelles du droit des contrats. Toutefois, dans les domaines de l'urbanisme et de la construction, cette possibilite est soumise soit a l'apport prealable de la totalite du financement, pour les personnes privees, soit a la garantie de ce financement pour les personnes publiques. A defaut, ces interventions sont soumises a l'accord prealable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris a une majorite des deux tiers comprenant la moitie au moins des representants des collectivites territoriales ou de leurs groupements actionnaires. Par ailleurs, les societes d'economie mixte locales ne sont plus tenues de faire reference dans leur objet social a un champ territorial d'intervention determine et, dans la mesure ou leurs statuts le permettent, elles peuvent realiser des constructions en tout point du territoire. L'article 4 soumet cependant cette intervention a l'obtention prealable de l'accord de la collectivite locale sur le territoire de laquelle cet investissement immobilier doit etre realise.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O