FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34963  de  M.   Delhy Jacques ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5010
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1733
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  COS
Analyse :  Calcul. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Delhy appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les POS dont un article precise que les constructions de batiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers ainsi que les equipements d'infrastructure ne sont pas soumis a la regle de densite prevue par le coefficient d'occupation des sols lorsqu'il s'agit de constructions ou d'equipements publics, ce qui constitue une regle tout a fait sage, par exemple pour une municipalite qui ne disposerait pas d'un terrain suffisant de pouvoir construire quand meme un equipement public indispensable a la collectivite. Or cette regle est souvent detournee de son esprit, comme cela vient d'etre fait a Aulnay-sous-Bois, a l'occasion dite de « renovation du centre gare ». Cela consiste, dans le cadre d'une operation mixte public-prive, a compter pour zero les metres carres publics et donc de construire autant de metres carres publics que ne l'autoriserait le COS s'il s'agissait d'une construction exclusivement privee. Ainsi, on arrive, dans le cas d'Aulnay-sous-Bois, a un COS reel de l'ordre de 2,3 dans une zone ou il est au maximum de 1,8 Une telle facon d'interpreter les textes est tres nuisible a la qualite de la vie dans le quartier concerne, notamment parce qu'elle conduit a la suppression d'environ 1 200 metres carres d'espaces verts ainsi qu'a une densification en logements et en bureaux excessive parce que non adaptee a une voirie concue, au debut du siecle, pour un environnement pavillonnaire. C'est pourquoi il lui demande de prendre les dispositions reglementaires propres a faire cesser un tel detournement de l'esprit des POS, d'une maniere generale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les plans d'occupation des sols peuvent dispenser de l'application de la regle de densite, qu'ils fixent pour les diverses destinations de constructions, certains batiments publics, c'est-a-dire les batiments scolaires, sanitaires et hospitaliers, pour des raisons d'interet general qui se comprennent aisement. Il s'agit, en effet, de ne pas empecher l'exercice des activites concernees par l'impossibilite de construire ou d'etendre les constructions qui les abritent, ou par la mise a leur charge d'un surcout foncier important. Pour autant, il convient de ne pas aller au-dela de cet imperatif. En effet, si l'on admet que le coefficient d'occupation des sols n'est pas opposable a ces batiments, qui peuvent donc s'edifier dans le seul respect des regles d'urbanisme posees aux articles 3 a 13 du reglement de zone, on doit cependant prendre en compte la surface de ces batiments pour le calcul de la surface hors oeuvre de l'operation dans laquelle ils sont inclus. C'est d'ailleurs ce que prevoit l'article L 112-3 du code de l'urbanisme, qui dispose que : « Lorsqu'une construction nouvelle est edifiee sur un terrain qui comprend un batiment qui n'est pas destine a etre demoli, la densite est calculee en ajoutant sa surface de plancher a celle de la construction nouvelle ». Ainsi, par exemple, si sur un terrain supportant un batiment scolaire, sanitaire ou hospitalier auquel n'a pas ete opposee la regle de densite, d'autres batiments soumis a cette regle peuvent etre edifies, il convient de deduire de la surface de plancher constructible sur l'ensemble de la parcelle la surface du batiment public deja construit. Cette operation donnera alors la surface de plancher residuelle a construire, qui pourra d'ailleurs etre negative dans le cas d'un equipement public consommateur d'une forte densite. Raisonner differemment reviendrait a donner a certaines operations une surdensification sans versement de la participation correspondante, ce qui non seulement constitue une infraction aux regles d'urbanisme, mais encore prive la collectivite de la possibilite de financer la realisation des equipements induits par l'operation.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O