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Rubrique :
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Ministeres et secretariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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Environnement et prevention des risques technologiques et naturels majeurs : personnel
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Analyse :
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Gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage
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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Chasseguet demande a M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il entend prendre concernant la creation d'un corps, pourquoi pas fonctionnarise, specialise en matiere de protection de la nature. Cette proposition avait ete emise lors d'un debat au Senat, en date du 22 juin 1990. Les gardes nationaux ne seraient-ils pas aptes a remplir cette mission dans la mesure ou ce corps est deja recrute, remunere, equipe sur des fonds de l'Etat. Leur mission consisterait alors en une protection de la nature et une protection accrue des massifs forestiers en periode estivale ou tout simplement a la securite des usagers de la nature et, en general, des citoyens en milieu rural. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il entend reserver aux propositions qui lui ont ete presentees par le syndicat des gardes de l'Office national de la chasse et de la protection de la nature.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Par decret no 86-572 du 14 mars 1986, l'Office national de la chasse a ete inscrit sur la liste des etablissements publics dont les agents etaient exclus de la titularisation. En application de l'article 384 du code rural selon lequel tous les gardes-chasse dependant de l'Office national de la chasse sont soumis a un statut national, un decret no 86-573 du 14 mars 1986 a edicte un nouveau statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage. S'agissant du champ de leur competence, l'article 2 de ce decret dispose que les gardes assurent sur toute l'etendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentes la recherche et la constatation des infractions a la police de la chasse. Ils sont habilites a exercer les memes fonctions a l'egard de la peche fluviale et de la protection de la nature. Les agents assermentes et commissionnes de l'Office national de la chasse sont egalement habilites a constater les infractions a la loi sur la protection de la nature en application de l'article 29 de cette loi, ainsi que les infractions definies pour la protection des parcs nationaux en application de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1960. Le legislateur a donc deja reconnu leurs competences en matiere de police de la protection de la nature. Ils remplissent dans ce domaine une fonction essentielle. Ayant recu une formation solide, leurs connaissances techniques et leur conscience professionnelle font en effet des gardes de la chasse et de la faune sauvage des agents tres efficaces. L'article 8 du decret no 86-573 indique que c'est le directeur de l'Office national de la chasse qui affecte les gardes, notamment dans les services departementaux places aupres des federations departementales des chasseurs, et qui decide des sanctions disciplinaires eventuelles apres consultation de la commission paritaire siegeant en conseil de discipline, dont la composition vient d'etre revue. Le dispositif existant est donc coherent. Le ministre charge de la chasse demeure cependant evidemment tres ouvert a la concertation avec les gardes de la chasse et de la faune sauvage. Enfin, l'interet porte par de nombreux parlementaires a une modification de leur statut le renforce dans l'idee d'engager une nouvelle reflexion sur ce sujet.
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