FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34998  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5014
Réponse publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5205
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation compensatrice
Analyse :  Calcul. taux
Texte de la QUESTION : M Gilbert Le Bris attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie sur la fixation du taux d'ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) par la COTOREP. Il l'informe que, pour l'attribution ou la modulation du taux d'une ACTP inferieure a 80 p 100, la COTOREP base normalement son appreciation sur les conditions limitativement enumerees a l'article 4 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977. Or certaines COTOREP refusent a admettre qu'il y a « effectivite de l'aide », soit lorsque l'aide est apportee par la famille (qu'il y ait ou non manque a gagner), soit lorsque cette aide n'est pas prouvee par des justificatifs du salariat d'une tierce personne. Aussi il lui demande si une telle interpretation est conforme au texte reglementaire et, dans la negative, quelles mesures peuvent etre envisagees pour que ces organismes se conforment aux dispositions visees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation compensatrice est une prestation relevant de l'aide sociale departementale. Bien qu'elle soit attribuee, sur le plan technique, par la COTOREP, sa gestion est confiee au president du conseil general - depuis le 1er janvier 1984 - en application de l'article 41 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees. La responsabilite du controle de l'effectivite de l'aide appartient au service departemental de l'aide sociale. Ce controle, prevu par l'article 5 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977, resulte de la nature meme de l'allocation compensatrice qui est une prestation destinee precisement a permettre a une personne handicapee de recourir a une aide qui lui est indispensable, et ce controle repond a la necessite de s'assurer que celle-ci dispose bien de cette aide et des soins qu'exige son etat. Cependant, le controle de l'effectivite ne doit pas porter atteinte au droit reconnu a la personne handicapee de choisir librement le type d'aide auquel elle veut faire appel : soit un membre de l'entourage qui va assurer la fonction d'aide ; soit une personne exterieure (aide a domicile directement remuneree par la personne handicapee ou auxiliaire de vie dependant d'un service). En faisant proceder au controle de l'effectivite de l'aide apportee aux beneficiaires de l'allocation compensatrice, les departements verifient si les depenses afferentes a cette prestation sont conformes a sa destination. Dans les cas ou ce controle revele que la situation du handicape n'est pas satisfaisante, le president du conseil general dispose du pouvoir de suspendre le versement de l'allocation compensatrice jusqu'a ce que l'interesse apporte la preuve ou demande la verification sur place qu'il recoit l'aide effective d'un tiers. Si le president du conseil general ne s'estime pas convaincu des justifications apportees ou des constatations effectuees, il peut saisir les COTOREP en lui transmettant les elements relatifs a l'allocation, afin que la commission soit en mesure d'apprecier si la situation constatee appelle la suppression de l'allocation. La situation signalee par l'honorable parlementaire n'est donc pas conforme a la reglementation, le legislateur ayant affirme l'autonomie des personnes handicapees, et notamment le libre choix de la tierce personne. Le respect des personnes handicapees exige le respect de leurs droits, les COTOREP, doivent s'y conformer sous peine de mettre en cause les principes qui fondent notre Republique. Les positions prises par les instances contentieuses - commission nationale technique et commisson centrale d'aide sociale - sont bien connues des COTOREP et doivent les guider dans la connaissance et l'interpretation des textes.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O