Texte de la QUESTION :
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M Etienne Pinte attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions de resiliation de l'assurance personnelle ou volontaire. Il lui rappelle qu'aux termes de l'article R 741-31 du code de la securite sociale l'affiliation a l'assurance personnelle ne peut prendre fin que dans certains cas : lorsque l'assure devient assure d'un regime obligatoire, lorsqu'il devient ayant droit d'un autre assure, lorsqu'il adhere a l'assurance volontaire des travailleurs salaries expatries ou lorsqu'il reside a l'etranger de facon continue pendant un an. Il s'etonne cependant, au regard des principes generaux du droit, qu'a la libre adhesion au regime d'assurance personnelle ne corresponde pas la libre resiliation. Aussi souhaiterait-il que l'article R 741-31 du code de la securite sociale soit modifie pour tenir compte du principe de la liberte des contrats.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime de l'assurance personnelle est l'un des elements de la protection sociale. Il est donc commande par les memes regles que l'ensemble du systeme de securite sociale des travailleurs salaries, et notamment par celle de la contributivite. Ce regime ne peut donc etre assimile a un contrat d'assurance prive, conclu avec une personne particuliere, qui accepte d'acquitter a titre individuel une cotisation en fonction des risques qui seront pris en charge par l'organisme assureur. Dans la mesure ou la charge de son financement est repartie sur l'ensemble des assures, et notamment sur ceux du regime general, les conditions posees a la sortie de l'assurance personnelle, qui peuvent paraitre strictes et limitees, constituent la contrepartie logique du principe de contributivite, sur lequel se fonde la securite sociale, et ont notamment pour objet d'eviter des affiliations pour les seules periodes ou des soins intensifs - et donc couteux - sont prodigues.
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