FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3500  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Ministère attributaire :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2776
Réponse publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3751
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Metiers d'art
Analyse :  Travail au noir. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M Etienne Pinte attire l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire , sur le travail clandestin en matiere d'artisanat et de metiers d'art. Il lui rappelle que si les non-professionnels peuvent exposer, il leur est interdit de vendre a cette occasion. Seuls les professionnels, dument inscrits au registre des metiers pour les artisans d'art et possedant un numero Siret et APE pour les artistes, peuvent vendre leurs oeuvres lors de salons, foires ou expositions. Afin de limiter les cas de fraude qui lesent indiscutablement les professionnels assujettis a des obligations et a des charges, il lui propose de rendre obligatoire l'affichage des numeros d'inscription professionnels lors des expositions, salons, foires ou ventes dans la rue. Aussi il souhaite connaitre son avis sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Bien que le statut d'« artiste libre » n'ait pas de realite juridique et fiscale, il est d'usage de regrouper sous cette appellation les artisans d'art qui exercent leur activite en qualite de travailleur independant, sans l'aide de salaries et qui ne sont pas immatricules au repertoire des metiers. Le decret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au repertoire des metiers dispose en son article 1er que « doivent etre immatricules au repertoire des metiers les personnes n'employant pas plus de dix salaries, qui exercent a titre principal ou secondaire une activite professionnelle independante de production, de transformation, de reparation ou de prestation de services, a l'exclusion de l'agriculture et de la peche ». En sont donc exclus ceux qui creent des oeuvres originales a titre principal (art 4 du decret precite), c'est-a-dire les artistes libres. L'instruction du 1er septembre 1980, qui precise la portee de la loi du 29 decembre 1978 relative a l'extension du champ d'application de la TVA, donne une interpretation sur la nature des oeuvres de l'esprit, notamment des oeuvres appliquees susceptibles d'etre considerees comme oeuvres d'art originales. Cette categorie d'oeuvres de l'esprit que sont, sous certaines conditions, les oeuvres des arts appliquees, recouvre les productions de l'article 71 de l'annexe III du code general des impots et celles qui, sans etre mentionnees dans cette enumeration, sont realisees en exemplaire unique ou en nombre limite et denotent de la part de leur auteur l'intention de realiser une oeuvre artistique. L'instruction precise en outre « que les productions d'objets utilitaires par nature (assiettes peintes, tissus, vetements, mobiliers, instruments de musique, etc) ne peuvent etre considerees comme des oeuvres des arts appliques que s'il apparait qu'elles constituent le support d'une creation artistique et n'ont aucune vocation a etre utilisees en fonction de leurs caracteristiques apparentes ». En d'autres termes, les productions artisanales, lorsqu'elles ne sont que l'interpretation ou la repetition d'une oeuvre de creation anterieure ne peuvent etre considerees comme oeuvres originales et sont soumises a la TVA De ce fait, les artisans dont la production principale est soumise a la TVA doivent s'inscrire au repertoire des metiers et prendre le statut d'artisan. Les artistes libres sont assimiles, quant a eux, a la categorie des professions liberales, c'est-a-dire des professions ou l'activite intellectuelle joue le principal role et qui consistent en la pratique personnelle, en toute independance, d'une science ou d'un art Ils n'echappent pas pour autant a l'application des reglementations fiscales et sociales. Ils sont assujettis a l'impot sur le revenu de leurs benefices non commerciaux (BNC) et sont soumis a un regime social independant. On ne saurait donc, comme le fait l'honorable parlementaire, les comparer a des travailleurs clandestins. En tout etat de cause, il faut considerer le statut d'artiste libre comme une situation temporaire, dans la mesure ou le developpement de leur activite professionnelle les conduit, a un moment ou a un autre, a opter soit pour le statut d'artiste, soit pour celui d'artisan eu egard aux avantages que leur confere ce dernier statut notamment en matiere de prets bancaires.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O