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Texte de la QUESTION :
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M Gautier Audinot attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur le devenir des agriculteurs. Au-dela des problemes conjonctuels, tels les effets de la secheresse, le dereglement des marches ovins et bovins, le monde agricole traverse une crise profonde et il est urgent de prendre des dispositions concretes et efficaces en leur faveur. Face a la necessite d'alleger les charges des agriculteurs afin d'adapter la fiscalite aux realites economiques de l'entreprise agricole, il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur les propositions suivantes : 1o L'allegement avant sa totale suppression de la taxe fonciere sur le non bati en plafonnement sur montant de 3,5 p 100 de la valeur ajoutee et en exonerant de cette taxe les jeunes agriculteurs qui s'installent ; 2o L'amelioration de la deduction fiscale pour investissement ; 3o L'instauration d'une provision pour risques climatiques ; 4o La deductibilite totale de la TVA sur le fioul ; 5o L'amelioration des regles qui regissent de l'abattement fiscal en faveur des jeunes agriculteurs ; 6o L'harmonisation entre la definition fiscale de l'activite agricole et sa definition juridique et sociale ; 7o La suppression de l'irrevocabilite de l'option pour la moyenne triennale des revenus ; 8o La suppression de l'irrevocabilite de l'option pour la declaration trimestrielle de TVA, et lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre a cet effet.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 1o Le dispositif propose qui consiste a plafonner la taxe fonciere sur les proprietes non baties a 3,5 p 100 de la valeur ajoutee des exploitations est tres largement inspire de celui qui existe deja en matiere de taxe professionnelle. Or les caracteristiques techniques de la taxe fonciere sur les proprietes non baties sont tres differentes de celles de la taxe professionnelle. D'une part, la taxe fonciere n'est due par l'exploitant que lorsqu'il est en meme temps proprietaire ; d'autre part, sa base repose sur le revenu que le proprietaire est cense tirer de la location de ses terres et non sur le revenu agricole. La valeur ajoutee de l'exploitant n'a donc aucun lien avec la taxe sur le foncier non bati. Dans ces conditions, il parait difficilement concevable de rapprocher ces deux notions qui, dans pres de 50 p 100 des cas, concernent des personnes differentes. Au demeurant, le Parlement a adopte le principe d'une reforme de la taxe fonciere sur les proprietes non baties qui prevoit notamment la creation d'une taxe sur les activites agricoles assise sur la valeur ajoutee des exploitations. Il serait donc peu coherent de mettre en place dans le meme temps un mecanisme de plafonnement de la taxe fonciere sur les proprietes non baties par rapport a la valeur ajoutee qui pourrait contrarier le moment venu les effets de la reforme envisagee. S'agissant des jeunes agriculteurs, une exoneration temporaire de taxe fonciere sur les proprietes non baties ne serait pas adaptee a leur situation, puisque tous les jeunes agriculteurs ne sont pas proprietaires de leurs terres. Une telle disposition entrainerait des distorsions a l'egard de ceux qui sont fermiers et qui, en droit, ne sont pas les redevables de la taxe. 2o La deduction pour investissement constitue pour les exploitants agricoles un avantage important sans equivalent pour les autres professions ; ils peuvent en effet capitaliser pendant cinq ans en franchise d'impot soit 10 000 F par an, soit 10 p 100 de leur benefice annuel dans la limite de 20 000 F Compte tenu de son caractere exceptionnel, cette mesure doit rester d'une portee raisonnable. Il ne serait pas compatible avec les contraintes de nos finances publiques d'augmenter les taux et les limites de la deduction. 3o Les provisions ne sont deductibles fiscalement que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de couvrir resulte d'evenements survenus au cours de l'exercice. Tel n'est pas le cas des catastrophes climatiques qui ont un caractere imprevisible. Il ne serait pas justifie de creer une exception a ce principe en faveur des seuls agriculteurs. Cela dit, il existe de nombreuses mesures destinees a prendre en compte les calamites l'annee meme ou elles interviennent : reduction des benefices forfaitaires, degrevements de taxe fonciere, prise en compte des frais d'assurance et des pertes effectivement supportees par les agriculteurs au reel. Il n'est pas envisage de completer ces dispositions qui constituent un ensemble deja tres favorable. 4o L'article 7 de la loi de finances pour 1991 prevoit que la taxe sur la valeur ajoutee afferente aux achats de fioul domestique utilise dans le cadre d'activites taxables sera admise en deduction pour l'ensemble des assujettis a concurrence de 100 p 100 de son montant a compter du 1er janvier 1992. Cette disposition va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. 5o S'il est necessaire d'encourager l'installation des jeunes agriculteurs pour assurer le renouvellement des generations d'exploitants, il convient egalement de veiller a la survie de ces exploitations nouvelles. C'est pourquoi les jeunes agriculteurs qui s'installent avant le 31 decembre 1993 peuvent beneficier d'un abattement de 50 p 100 sur les benefices de leurs cinq premieres annees d'exploitation, a condition de percevoir la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ; celle-ci est attribuee par le ministere de l'agriculture lorsque sont remplies les conditions permettant de garantir la competence du jeune agriculteur qui s'installe et la perennite de son exploitation. En consequence, il n'est pas envisage de modifier le lien entre le droit a l'abattement et l'attribution de la dotation d'installation. 6o L'article 2 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social etend la qualification d'activite agricole a toutes les activites exercees par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Cette definition ne peut etre retenue pour l'assiette de l'impot sur le revenu. Il n'est en effet pas possible d'appliquer les regles derogatoires prevues pour des revenus de nature agricole (notamment methodes de valorisation des stocks, d'ecretement des revenus exceptionnels) a des revenus d'activites industrielles, commerciales ou artisanales qui ne presentent pas les memes caracteristiques. Une telle evolution aboutirait a fausser les regles de la concurrence entre les diverses activites professionnelles. D'ailleurs, pour la reforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles, la definition de l'activite agricole qui figure a l'article 2 deja cite n'a pas ete directement retenue par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 pour determiner les activites soumises a ce nouveau regime. Cela dit, lorsque les revenus autres qu'agricoles peuvent etre consideres comme accessoires (tant par leur nature que par leur montant), c'est-a-dire lorsqu'ils n'excedent pas 10 p 100 du total de l'ensemble des recettes, il est admis que ces autres recettes soient declarees avec les recettes agricoles par un exploitant soumis a un regime autre que celui du forfait. Pour les activites de tourisme a la ferme ou les travaux forestiers realises par un agriculteur, la limite est egale a 10 p 100 ou a 100 000 F (150 000 F en zone de montagne ou defavorisee). Les exploitants soumis au regime du forfait peuvent porter directement sur leur declaration de revenus les recettes de ces activites qui n'excedent pas 100 000 F Le benefice est alors egal a 50 p 100 de ces recettes. 7o L'article 75-OB du code general des impots permet aux exploitants agricoles soumis a un regime reel d'imposition ou au regime transitoire d'opter pour une imposition sur la moyenne des benefices agricoles de l'annee d'imposition et des deux annees precedentes. Ce systeme constitue une exception majeure au principe de la progressivite de l'impot. S'il est concevable de tenir compte de l'irregularite des revenus agricoles, il est indispensable d'eviter une evasion fiscale par une combinaison judicieuse d'options successives pour l'assujettissement a l'impot selon le revenu annuel ou la moyenne triennale. C'est pourquoi l'option pour la moyenne triennale doit etre irrevocable. 8o La suppression du caractere irrevocable de l'option pour le paiement trimestriel de la taxe sur la valeur ajoutee prevue par l'article 1693 bis du code general des impots necessite une mesure legislative. Cette mesure aurait un cout que le contexte budgetaire actuel ne permet pas d'envisager.
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