FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35070  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5018
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  329
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Incendies dans les locaux ouverts au public. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le partage des responsabilites en matiere de securite contre l'incendie dans les etablissements recevant du public dependant de personnes de droit public. En effet, doit-on considerer que le maire conserve son pouvoir de police, lui permettant le cas echeant de prononcer la fermeture d'un etablissement recevant du public, en vertu de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'article R 123-16 de ce meme code semble attribuer cette responsabilite a un fonctionnaire designe par arrete conjoint du ministre de l'interieur et du ou des ministres dont depend l'etablissement en question ? Par ailleurs le maire peut-il, en vertu des pouvoirs de police generale qui lui sont conferes par l'article L 131-2 du code des communes, se substituer au fonctionnaire designe qui ne prendrait pas des mesures d'urgence appropriees aux risques d'incendie et de panique presentes par l'etablissement dont il a la responsabilite ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'application des dispositions destinees a garantir la securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public dependant de personnes morales de droit public est assuree conformement a l'article R 123-16 du code de la construction et de l'habitation, par des fonctionnaires ou agents specialement designes. Il leur appartient, dans le cadre des articles R 123-34 et R 123-38 du code de la construction et de l'habitation, de faire visiter l'etablissement par la commission de securite competente et de prendre ou proposer toutes mesures de securite necessaires y compris la fermeture d'urgence de l'etablissement. Toutefois, les responsabilites ainsi confiees a l'agent ou au fonctionnaire specialement designe ne font pas obstacle a l'exercice par les autorites de police competentes, et donc par les maires, des pouvoirs de police qui leur sont conferes par l'article L 131-2 du code des communes notamment en cas de peril grave et imminent rendant necessaire la fermeture de l'etablissement.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O