Rubrique :
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Securite civile
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Incendies dans les locaux ouverts au public. pouvoirs du maire
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Texte de la QUESTION :
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M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le partage des responsabilites en matiere de securite contre l'incendie dans les etablissements recevant du public dependant de personnes de droit public. En effet, doit-on considerer que le maire conserve son pouvoir de police, lui permettant le cas echeant de prononcer la fermeture d'un etablissement recevant du public, en vertu de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'article R 123-16 de ce meme code semble attribuer cette responsabilite a un fonctionnaire designe par arrete conjoint du ministre de l'interieur et du ou des ministres dont depend l'etablissement en question ? Par ailleurs le maire peut-il, en vertu des pouvoirs de police generale qui lui sont conferes par l'article L 131-2 du code des communes, se substituer au fonctionnaire designe qui ne prendrait pas des mesures d'urgence appropriees aux risques d'incendie et de panique presentes par l'etablissement dont il a la responsabilite ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'application des dispositions destinees a garantir la securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public dependant de personnes morales de droit public est assuree conformement a l'article R 123-16 du code de la construction et de l'habitation, par des fonctionnaires ou agents specialement designes. Il leur appartient, dans le cadre des articles R 123-34 et R 123-38 du code de la construction et de l'habitation, de faire visiter l'etablissement par la commission de securite competente et de prendre ou proposer toutes mesures de securite necessaires y compris la fermeture d'urgence de l'etablissement. Toutefois, les responsabilites ainsi confiees a l'agent ou au fonctionnaire specialement designe ne font pas obstacle a l'exercice par les autorites de police competentes, et donc par les maires, des pouvoirs de police qui leur sont conferes par l'article L 131-2 du code des communes notamment en cas de peril grave et imminent rendant necessaire la fermeture de l'etablissement.
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