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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En ce qui concerne la repartition geographique des officines de pharmacie, il est constate que les regles actuelles de creation d'officines ne sont pas toujours satisfaisantes, soit au regard des besoins reels de la sante publique, soit d'un point de vue economique. Les centres des villes ont souvent un nombre de pharmacies excedentaire, tandis que certains quartiers peripheriques sont peu pourvus. Des creations nouvelles dans des zones rurales peu peuplees mettent en danger la survie d'officines voisines ou s'opposent a une amelioration souhaitable de la qualite des services qu'elles assurent. Un projet de loi a donc ete elabore afin, notamment, d'accroitre les possibilites de transfert de pharmacies, d'ajuster les quotas de population requis pour les creations par voie normale et de mieux maitriser les creations par voie derogatoire. Ce projet de loi sera soumis au Parlement lors de la prochaine session. S'agissant de l'exercice de la biologie, l'article L 761-1 du code de la sante publique prevoit que les titulaires d'un diplome d'Etat de docteur en medecine, de pharmacien ou de docteur veterinaire peuvent exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions. En ce qui concerne le choix des therapeutiques medicamenteuses par le pharmacien, cette question ne pourrait etre etudiee qu'en concertation avec les medecins prescripteurs et avec les organismes de securite sociale. Dans l'immediat, il n'est pas envisage de mettre en place un droit de substitution en matiere de delivrance des medicaments.
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