FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35076  de  M.   Mattei Jean-François ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5008
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  125
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Enseignement superieur. limite d'age. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mattei attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la loi no 86-1304 du 23 decembre 1986 relative a la limite d'age et aux modalites de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. S'agissant des professeurs de l'enseignement superieur, l'article 2 prevoit que lorsque ces derniers atteignent la limite d'age resultant de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984, ils peuvent etre maintenus en activite en surnombre jusqu'a la fin de l'annee universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'age qui etait en vigueur avant l'intervention de ladite loi. Cependant, l'article 4 precise qu'il leur est fait application des articles L 26 bis et L 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, la perception du traitement est soumise a prelevement pour pensions bien que la periode de maintien en fonctions ne donne pas droit a supplement de liquidation. Ce systeme apparait particulierement injuste dans le cas des hospitalo-universitaires qui, compte tenu de l'age tardif de leur titularisation, n'ont pas les 37 ans et demi requis lorsqu'ils atteignent les 65 ans. Il lui demande donc ce qu'il entend faire pour remedier a une situation qui consiste a prelever durant 3 ans, une retenue pour pensions sans que ces trois annees soient comptabilisees pour le calcul de la retraite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient de distinguer deux situations juridiques differentes selon la date d'entree des personnels concernes dans leurs carrieres respectives : les professeurs des universites qui appartenaient a ce corps lors de l'intervention de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 voient leur pension calculee en fonction de l'ancienne limite d'age, qu'ils demandent ou non a beneficier d'un maintien en surnombre en application de la loi du 23 decembre 1986. En revanche, les professeurs des universites nommes apres l'intervention de la loi du 13 septembre 1984 deja citee, dans l'hypothese ou ils choisissent le maintien en surnombre, se voient appliquer l'article 4 de la loi du 23 decembre 1986. Le legislateur, en l'occurrence, n'a pas souhaite modifier la limite d'age instituee par la loi de 1984. Il a donc prevu que les pensions seraient liquidees en fonction des echeances fixees par ce regime juridique. Il a cependant tenu a introduire des elements de souplesse dans l'application de ce dispositif et instaure la pratique du maintien en surnombre. Le fonctionnaire qui beneficie de ce maintien en surnombre, contrairement par exemple au professeur emerite, percoit un traitement. Ce traitement est inevitablement soumis a divers prelevements obligatoires et notamment aux cotisations prevues par le code des pensions civiles de l'Etat, meme si ces dernieres ne donnent pas droit a supplement de liquidation. Aucune modification de ces dispositions legislatives n'est envisagee dans l'immediat.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O