FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3508  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2798
Réponse publiée au JO le :  02/01/1989  page :  71
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Transferts de malades d'un hopital a l'autre. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, dans quelles conditions se realisent les transferts de malades d'un hopital a un autre. Dans le cas present, un malade hospitalise d'urgence alors qu'il etait en vacances a demande a etre soigne dans l'hopital de la ville ou il reside. Ce transfert s'est fait tres difficilement, ce dernier hopital invoquant l'absence de vacance de lits. En cas de mauvaise volonte ou d'incomprehension manifeste, il voudrait savoir a qui la famille du malade doit s'adresser pour prendre une decision d'urgence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reglementation en matiere de transfert de malade d'un hopital a un autre ne vise qu'un seul cas de figure. L'article 5 du decret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux regles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hopitaux locaux dispose en effet : « Lorsqu'un medecin de l'etablissement constate que l'etat d'un malade ou blesse requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquee dans l'etablissement ou necessitant des moyens dont l'etablissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission presente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur doit provoquer les premiers secours et prendre toutes les mesures necessaires pour que le malade ou le blesse soit dirige au plus tot vers un etablissement susceptible d'assurer les soins requis. » Cependant, le transfert d'un malade admis en urgence dans un etablissement d'hospitalisation public vers l'etablissement de son choix est possible a condition que l'etat du patient le permette - cette appreciation relevant de la seule competence du medecin chef de service - et que l'etablissement d'accueil dispose de lits disponibles. Ces conditions realisees, l'admission a l'hopital d'accueil est prononcee par son directeur (article 2 du decret susvise). En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour etre admis, alors que les disponibilites de l'etablissement en lits permettent de le recevoir, l'admission peut etre prononcee par le prefet (article 3).
UDF 9 REP_PUB Bretagne O