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Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Artisans, commercants et industriels : politique a l'egard des retraites
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Analyse :
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Cumul d'une pension de retraite avec les revenus de leur activiteprofessionnelle
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Mignon attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les effets de la loi du 9 juillet 1984 ayant etendu aux non salaries du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, la limitation du cumul entre une activite et une pension de retraite instituee pour le regime general des salaries des 1992. Ce dispositif visant a une diminution du chomage en offrant les postes liberes par les retraites a des actifs a la recherche d'un emploi a eu en realite des consequences contraires au but recherche. En effet, on constate que non seulement le nombre de commercants actifs n'a pas augmente mais que la mise en retraite de certains d'entre eux entrainant la fermeture des fonds a conduit au licenciement des employes. Ce phenomene est d'autant plus grave en milieu rural qu'il contribue a sa desertification. Il lui demande, par consequent, de bien vouloir examiner avec interet, les doleances des professionnels concernes, dont il se fait l'echo, a savoir : 1o la non-reconduction de la legislation actuelle expirant au 31 decembre de cette annee ; 2o le retablissement de la liberte de cumul a partir de soixante-cinq ans, age normal de la retraite avant la reforme de 1983.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 634-6 du code de la securite sociale, le service d'une pension de vieillesse liquidee au titre de ces regimes a compter du 1er juillet 1984 est subordonne a la cessation definitive de l'activite professionnelle salariee ou non salariee exercee au moment de la demande de liquidation. Cette cessation d'activite est une obligation generale qui vaut quel que soit l'age auquel l'assure fait liquider ses droits tant dans le regime general que dans les regimes alignes. Toutefois, la liquidation a l'age de soixante ans de la pension de vieillesse est une faculte ouverte aux assures qui remplissent les conditions requises et non une obligation. L'article L 634-6 dudit code n'interdit pas, apres liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ulterieure d'une autre activite, salariee ou non salariee. L'article R 634-3, alinea 1 du code de la securite sociale, precise que le service d'une pension d'assurance vieillesse est assure a compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assure a cesse definitivement son activite professionnelle non salariee ou salariee. Neanmoins, des instructions ont ete donnees aux organismes competents pour que les artisans, industriels et commercants poursuivant l'exercice d'une ou plusieurs activites faiblement remunerees puissent demander la liquidation de leur pension sans pour cela devoir justifier de la cessation definitive de leur activite. Dans ce cas, le revenu professionnel annuel que l'interesse retire de son activite doit etre inferieur a celui d'un salarie remunere sur la base du salaire minimum de croissance et employe a tiers temps. Le Gouvernement a pris la decision de proroger le dispositif precite pour un an et d'engager parallelement une large concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux sur sa reforme eventuelle.
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