FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35201  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5113
Réponse publiée au JO le :  11/03/1991  page :  978
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseils de prud'hommes
Analyse :  Personnel. greffiers. remplacement par des agents sans formation adaptee. consequences
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquietude des fonctionnaires des conseils de prud'hommes et plus particulierement des greffiers, face a une pratique qui tend a se generaliser et qui consiste a remplacer les greffiers par des agents d'autres grades sans formation adaptee. Il lui rappelle que la fonction de greffier, notamment charge d'assister les magistrats a l'audience, est une fonction indispensable du droit francais qui offre ainsi au plaideur une double garantie en placant a cote du magistrat, garant des libertes, un fonctionnaire qualifie, temoin et authentificateur des actes judiciaires. Cette fonction necessite bien entendu une formation adaptee et le remplacement des greffiers specialises par d'autres agents ne devrait etre envisage qu'a titre exceptionnel et ne pas constituer, comme c'est actuellement le cas, une solution presque permanente. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 512-33 du code du travail dispose que des personnels appartenant aux categories C et D concourent au fonctionnement du greffe des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, en vertu du meme article, ces personnels peuvent, a titre exceptionnel et apres avoir prete serment, exercer des attributions devolues au greffier en chef de la juridiction telles que l'etablissement d'actes, notes et proces-verbaux, l'assistance des conseillers prud'homaux a l'audience et la mise en forme de leurs decisions. Ces textes transposent dans les greffes des conseils de prud'hommes les dispositions de l'article R 812-12 du code de l'organisation judiciaire, au terme duquel les agents de categorie C et D des cours et tribunaux peuvent a titre exceptionnel et temporaire etre charges des fonctions d'assistance des magistrats a l'audience et dans tous les cas prevus par la loi, fonctions incombant en principe aux greffiers en chef et greffiers. Parmi ces attributions, la fonction d'authentification des actes judiciaires devolue aux greffiers, constitue une garantie du respect des droits des justiciables. Mais, de nouveaux champs de competence sont egalement apparus, tels que la fonction d'accueil qui necessite formation et experience et qui est une des conditions d'un meilleur acces au droit pour un nombre plus important de justiciables. De meme, la necessaire collaboration qui doit s'instaurer entre magistrats et greffiers pourrait ouvrir a ces derniers des perspectives d'aide a la preparation des decisions dessinees par le rapport de M Le Vert, conseiller d'Etat, sur la situation des fonctionnaires des services judiciaires qui propose differents champs de reflexion sur l'evolution des metiers de greffe. Compte tenu de ces evolutions, la chancellerie a entrepris d'augmenter le nombre de greffiers ainsi que le prevoit la loi de finances pour 1991, afin que soient mieux assurees ces nouvelles fonctions et que l'assermentation de fonctionnaires de categorie C et D en qualite de greffier demeure exceptionnelle. Il est neanmoins indispensable que soit maintenue la possibilite pour les agents de categorie C et D de faire fonction de greffier, afin d'assurer la continuite du service public de la justice et de permettre aux personnels de categorie C et D d'exercer des taches valorisantes pouvant les conduire a postuler, par la voi des promotions internes, a des emplois de categorie B avec les meilleures chances de succes.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O