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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Seules les assistantes maternelles agreees, conformement a l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, ou dispensees de l'agrement en application de l'article 123-4 du meme code peuvent beneficier des dispositions favorables prevues a l'article 80 sexies du code general des impots pour la determination de l'assiette de leur remuneration soumise a l'impot sur le revenu. En revanche, les personnes qui, moyennant remuneration, gardent des enfants sans avoir fait l'objet d'une habilitation relevent de l'impot sur le revenu dans la categorie des traitements et salaires dans les conditions de droit commun. Le defaut d'agrement des interessees comporte donc, outre les sanctions mentionnees a l'article 8 du decret no 78-474 du 29 mars 1978, la non-application de l'avantage fiscal attache a l'agrement.
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