FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35236  de  M.   Schreiner Bernard ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5098
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  301
Rubrique :  Enfants
Tête d'analyse :  Garde des enfants
Analyse :  Nourrices a domicile. consequences. assistantes maternelles
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Yvelines) demande a M le ministre delegue au budget sous quelles qualifications finales sont repertories les benefices realises par les « nourrices a domicile », qui sans declarations prealables ni habilitation, gardent des enfants pendant la journee, au detriment des assistantes maternelles agreees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Seules les assistantes maternelles agreees, conformement a l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, ou dispensees de l'agrement en application de l'article 123-4 du meme code peuvent beneficier des dispositions favorables prevues a l'article 80 sexies du code general des impots pour la determination de l'assiette de leur remuneration soumise a l'impot sur le revenu. En revanche, les personnes qui, moyennant remuneration, gardent des enfants sans avoir fait l'objet d'une habilitation relevent de l'impot sur le revenu dans la categorie des traitements et salaires dans les conditions de droit commun. Le defaut d'agrement des interessees comporte donc, outre les sanctions mentionnees a l'article 8 du decret no 78-474 du 29 mars 1978, la non-application de l'avantage fiscal attache a l'agrement.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O