FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35274  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5111
Réponse publiée au JO le :  04/02/1991  page :  427
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Formation professionnelle
Analyse :  Frais de deplacement et d'hebergement. remboursement. consequences. finances locales
Texte de la QUESTION : M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur une difficulte relative aux stages obligatoires pour un certain nombre de professions lors de l'entree en fonction de personnels des collectivites territoriales (redacteurs, ingenieurs). Lorsque l'agent est nomme a ce grade par une collectivite territoriale, celle-ci assure sa remuneration pendant ces stages theoriques et pratiques. L'agent en question n'a aucune obligation de demeurer dans la collectivite durant un certain temps, ce serait d'ailleurs contraire a la loi. Il demande si l'on ne pourrait pas envisager un systeme qui prendrait en charge le salaire de ces agents et qui permettrait ainsi aux collectivites territoriales de pourvoir a leur remplacement. Un organisme pourrait alors prendre a sa charge ces depenses supplementaires. Cela permettrait d'ameliorer la situation des agents face a l'embauche par les collectivites territoriales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La formation initiale des redacteurs territoriaux est prevue par le decret no 87-1105 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des redacteurs territoriaux, celle des ingenieurs territoriaux est prevue par le decret no 90-126 du 9 fevrier 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingenieurs territoriaux. Les modalites de deroulement de ces formations sont precisees par les dispositions des decrets no 88-243 du 14 mars 1988 et no 90-722 du 8 aout 1990. Ces textes, qui ont recu l'avis favorable du Conseil superieur de la fonction publique territoriale, attribuent au Centre national de la fonction publique territoriale la mission d'organiser la formation initiale des agents territoriaux, dans le respect des regles tenant a la duree et a la nature de la formation, definies par les decrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois, mais dont les modalites concretes d'organisation peuvent etre arretees en concertation avec les autorites territoriales. Ainsi, dans la pratique, rien ne s'oppose a ce que la collectivite choisisse en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et dans les delais prevus par les textes, les periodes pendant lesquelles l'agent se trouve en stage en tenant compte des besoins du service et du bon deroulement des stages. L'ensemble de ces dispositions tend a garantir un niveau de formation satisfaisant pour les fonctionnaires territoriaux et a permettre par la meme la mise en place d'une fonction publique territoriale de qualite. Independamment des dispositions precitees, un accord-cadre portant sur la formation des fonctionnaires territoriaux a ete signe le 8 fevrier 1990, dans le cadre de la mise en oeuvre de la circulaire du Premier ministre du 23 fevrier 1989, relative au renouveau du service public. Cet accord-cadre, de nature essentiellement contractuelle, vise a renforcer les conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit a la formation. Toutefois, le Gouvernement a pris pour sa part l'engagement de presenter les dispositions legislatives ou de proposer les modifications reglementaires que necessiterait l'application des mesures preconisees par cet accord. Conformement aux recommandations de l'accord-cadre, l'article 18 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative a la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dispose que les fontionnaires ayant suivi la formation initiale ainsi prevue par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent « etre soumis a l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale » dans des conditions fixees par voie reglementaire. Le Gouvernement s'est en outre engage devant le Parlement a mener une reflexion d'ensemble avec les partenaires concernes sur le dispositif legislatif et reglementaire actuellement en vigueur en matiere de recrutement et de formation initiale dans la fonction publique territoriale. A cette fin, un groupe de travail compose de parlementaires, d'elus locaux, de responsables des instances de formation et de gestion de la fonction publique territoriale, et des organisations syndicales representant les fonctionnaires territoriaux, a ete constitue le 11 decembre dernier. Une note d'orientation portant sur le constat de la situation et les reformes envisageables doit lui etre prochainement remise a partir des observations et des propositions des differentes parties prenantes. Ce document sera soumis a son examen au debut de l'annee 1991. Dans ce cadre, les observations formulees par l'honorable parlementaire seront etudiees avec le plus grand soin.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O