FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35281  de  M.   Clément Pascal ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5092
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  94
Rubrique :  Regles communautaires : application
Tête d'analyse :  Legislation francaise
Analyse :  Directive no 71-207. compatibilite avec la legislation francaise
Texte de la QUESTION : M Pascal Clement remercie Mme le ministre delegue aux affaires europeennes pour la reponse publiee au Journal officiel AN, Debats parlementaires, questions, du 22 septembre 1990 (question no 32432, p 4454). La question portait sur la legalite du decret du 15 octobre 1982 et sur la divergence de jurisprudence entre un arret du Conseil d'Etat et un arret de la Cour de justice. Malheureusement, la reponse a cette question qui envisage la hierarchie des normes juridiques francaises, et notamment la superiorite de la norme constitutionnelle, bien qu'interessante, ne repond pas a la question posee. Il lui demande donc de bien vouloir lui dire : si elle estime que le Conseil d'Etat aurait du poser une question prejudiciable a la Cour de justice concernant la conformite du decret a la directive no 71/207 ; comment expliquer le non-respect de l'article 177 du traite de Rome qui prevoit que, lorsqu'une question d'interpretation du droit communautaire est soulevee dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les decisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ; quel est son avis sur la divergence d jurisprudence entre l'arret du Conseil d'Etat du 18 avril 1986, qui admet la legalite du decret du 15 octobre 1982, et l'arret de la Cour du justice des Communautes dans l'affaire « 318/86 Commission contre Republique francaise » qui considere qu'une partie de ce decret est contraire a la directive no 71/207 ; estime-t-elle qu'en posant une question prejudiciable a la Cour le Conseil d'Etat aurait pu eviter la condamnation de la France dans l'affaire 318/86 ?.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'appartient pas au Gouvernement de porter une appreciation sur la decision rendue par le Conseil d'Etat le 18 avril 1986 dans l'affaire CFDT (Confederation francaise democratique du travail, 47 337, Lebon, p 104). Toutefois, l'honorable parlementaire voudra bien noter que dans la motivation de cet arret la haute juridiction a considere que « le decret attaque (trouvait) sa base legale dans l'ordonnance du 4 fevrier 1959 modifiee par la loi du 7 mai 1982 ; que cette derniere loi (avait) eu notamment pour objet de modifier la legislation francaise en vue d'atteindre les objectifs definis par la directive precitee ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de surseoir a statuer sur l'interpretation de ladite directive, le moyen ne (pouvait) qu'etre ecarte ». Il apparait donc que le Conseil d'Etat a estime ne pouvoir s'interrroger sur la validite du decret du 15 octobre 1982 au regard du droit communautaire dans la mesure ou ce decret etait legalement fonde sur une loi posterieure au traite de Rome. On sait que neanmoins, depuis l'arret Nicolo du 20 octobre 1989 et l'arret Boisdet du 24 septembre 1990, la jurisprudence du Conseil d'Etat a evolue sur ce point. Rien ne parait plus faire obstacle a present a ce que la juridiction administrative controle la legalite au regard du droit communautaire d'un reglement pris en application d'une loi posterieure au traite de Rome, quand bien meme ceci l'amenerait a contater que le reglement ne peut avoir pour base legale une loi dont les dispositions sont incompatibles avec le droit communautaire. Pour exercer ce controle, le Conseil d'Etat sera sans doute appele a poser a la Cour de justice des Communautes europeennes des questions relatives a l'interpretation du droit communautaire. S'agissant enfin de la derniere question posee par l'honorable parlementaire, il convient de remarquer que, dans l'affaire 318/86 portee devant la Cour du justice des Communautes europeennes, la commission critiquait les modalites du recrutement distinct dans certains corps de fonctionnaires au regard de la directive 76/207 du conseil relative a la mise en oeuvre du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'acces a l'emploi, a la formation et a la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Elle ne mettait donc pas en cause le principe meme du recrutement distinct pose par l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 fevrier 1959 et repris par l'article 21 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Au demeurant, si la Cour a considere que le systeme de recrutement distinct n'etait pas justifie pour certains corps de fonctionnaires, elle n'a pas condamne dans son principe meme le systeme des recrutements distincts, au niveau des corps de fonctionnaires et non pour l'acces a certaines activites precises, systeme coherent avec les regles d'organisation de la fonction publique francaise. La Cour a cependant souligne qu'« une telle circonstance ne saurait avoir pour consequence que les derogations a un droit individuel, selon l'egalite de traitement entre hommes et femmes, puissent depasser les limites de ce qui est necessaire pour atteindre le but legitime recherche ».
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O