FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35292  de  M.   Richard Lucien ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5094
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  284
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Cumul d'une pension de retraite avec les revenus de leur activite professionnelle
Texte de la QUESTION : M Lucien Richard attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les consequences resultant de l'application de la regle limitant le cumul entre une activite et une pension de retraite aux non-salaries du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Il lui fait observer que l'extension de cette reglementation aux categories precitees, resultant de la loi du 9 juillet 1984, est a la fois onereuse et inefficace : privant, en effet, les regimes d'assurance vieillesse de cotisations versees autrefois par les retraites ayant conserve une activite, elle n'entraine en revanche aucune augmentation de l'emploi, dans la mesure ou l'empechement de continuer a exercer fait a un travailleur independant peut entrainer la fermeture d'un fonds de commerce, en cas de non-reprise, et le licenciement d'employes. Lui rappelant que cette legislation, qui expire au 31 decembre 1990, doit faire l'objet d'un reexamen dans un avenir proche, il lui demande s'il ne lui paraitrait pas opportun d'envisager a cette occasion le retablissement, dans ces cas precis, d'une certaine marge de liberte de cumul.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 634-6 du code de la securite sociale, le service d'une pension de vieillesse liquidee au titre de ces regimes a compter du 1er juillet 1984 est subordonne a la cessation definitive de l'activite professionnelle salariee ou non salariee exercee au moment de la demande de liquidation. Cette cessation d'activite est une obligation generale qui vaut quel que soit l'age auquel l'assure fait liquider ses droits tant dans le regime general que dans les regimes alignes. Toutefois, la liquidation a l'age de soixante ans de la pension de vieillesse est une faculte ouverte aux assures qui remplissent les conditions requises et non une obligation. L'article L 634-6 dudit code n'interdit pas, apres liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ulterieure d'une autre activite, salariee ou non salariee. L'article R 634-3, alinea 1 du code de la securite sociale, precise que le service d'une pension d'assurance vieillesse est assure a compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assure a cesse definitivement son activite professionnelle non salariee ou salariee. Neanmoins, des instructions ont ete donnees aux organismes competents pour que les artisans, industriels et commercants poursuivant l'exercice d'une ou plusieurs activites faiblement remunerees puissent demander la liquidation de leur pension sans pour cela devoir justifier de la cessation definitive de leur activite. Dans ce cas, le revenu professionnel annuel que l'interesse retire de son activite doit etre inferieur a celui d'un salarie remunere sur la base du salaire minimum de croissance et employe a tiers temps. Le Gouvernement a pris la decision de proroger le dispositif precite pour un an et d'engager parallelement une large concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux sur sa reforme eventuelle.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O