FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35293  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5094
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  284
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Cumul d'une pension de retraite avec les revenus de leur activite professionnelle
Texte de la QUESTION : M Henri de Gastines attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les consequences facheuses qui resultent de la loi du 9 juillet 1984, qui interdit aux non-salaries du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, de continuer a exercer leur activite des lors qu'ils souhaitent percevoir leur pension de retraite. Cependant, cette mesure de limitation du cumul emploi-retraite est onereuse pour les regimes d'assurance vieillesse, qu'elle prive des cotisations versees autrefois par les retraites en activite, sans differer pour autant l'age effectif de retraite, qui n'a cesse de baisser au cours des recentes annees. De plus, cette limitation est inefficace car, apres plusieurs annees d'experience, il apparait que, tant au plan social qu'au plan economique, elle a des consequences contraires au but recherche. La legislation visait en effet une diminution du chomage en offrant les postes liberes par les retraites a des actifs a la recherche d'un emploi. Or, force est de constater que le nombre des commercants actifs n'a pas augmente, bien au contraire. Ceci s'explique par le fait que si l'on peut esperer que le depart a la retraite d'un salarie entrainera l'embauche d'un nouveau salarie, il n'en va pas du tout de meme dans le cas d'un petit commerce ou de l'atelier d'un artisan, qui ont du mal a trouver un repreneur. Dans ce cas, la fermeture d'un fonds, non seulement ne libere aucun emploi mais peut eventuellement entrainer le licenciement de salaries. Il faut enfin deplorer que ces fermetures, frequentes en zone rurale, accentuent de plus le mouvement de desertification des campagnes. Ces consequences nefastes de la loi du 9 juillet 1984 n'ont pas echappe aux administrateurs du regime d'assurance vieillesse des non-salaries du commerce et de l'industrie (Organic), qui souhaitent vivement le retour au regime anterieur a cette loi. Il est ainsi conduit a lui demander si, pour toutes les raisons exposees ci-dessus, il ne lui apparait pas souhaitable que la legislation actuelle, qui expire au 31 decembre 1990, ne soit pas reconduite et que la liberte, pour un retraite du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat, de continuer a exercer son activite anterieure soit retablie telle qu'elle existait autrefois.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 634-6 du code de la securite sociale, le service d'une pension de vieillesse liquidee au titre de ces regimes a compter du 1er juillet 1984 est subordonne a la cessation definitive de l'activite professionnelle salariee ou non salariee exercee au moment de la demande de liquidation. Cette cessation d'activite est une obligation generale qui vaut quel que soit l'age auquel l'assure fait liquider ses droits tant dans le regime general que dans les regimes alignes. Toutefois, la liquidation a l'age de soixante ans de la pension de vieillesse est une faculte ouverte aux assures qui remplissent les conditions requises et non une obligation. L'article L 634-6 dudit code n'interdit pas, apres liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ulterieure d'une autre activite, salariee ou non salariee. L'article R 634-3, alinea 1 du code de la securite sociale, precise que le service d'une pension d'assurance vieillesse est assure a compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assure a cesse definitivement son activite professionnelle non salariee ou salariee. Neanmoins, des instructions ont ete donnees aux organismes competents pour que les artisans, industriels et commercants poursuivant l'exercice d'une ou plusieurs activites faiblement remunerees puissent demander la liquidation de leur pension sans pour cela devoir justifier de la cessation definitive de leur activite. Dans ce cas, le revenu professionnel annuel que l'interesse retire de son activite doit etre inferieur a celui d'un salarie remunere sur la base du salaire minimum de croissance et employe a tiers temps. Le Gouvernement a pris la decision de proroger le dispositif precite pour un an et d'engager parallelement une large concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux sur sa reforme eventuelle.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O