FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3529  de  M.   Labbe Claude ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2788
Réponse publiée au JO le :  06/02/1989  page :  634
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Conditions d'attribution. agents non titulaires
Texte de la QUESTION : M Claude Labbe appelle a M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives que les dispositions de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 relative a la cession progressive d'activite dans la fonction publique ne concernent que les seuls fonctionnaires titulaires, mais pas les agents non titulaires de l'Etat. Or le decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat stipule, en son article 34 (titre IX), que « l'agent non titulaire en activite employe depuis plus d'un an et de facon continue peut, sur sa demande, etre autorise a accomplir un service a temps partiel selon les modalites applicables aux fonctionnaires titulaires ». Il apparait donc inequitable que les dispositions concernant la cessation progressive d'activite ne puissent s'appliquer aux personnels non titulaires de l'Etat dans la mesure ou cette cessation se resout en fait a l'accomplissement d'un temps partiel d'activite dans des conditions avantageuses. Les dispositions en cause de l'ordonnance du 31 mars 1982 ont ete prorogees jusqu'au 31 decembre 1986 puis jusqu'au 31 decembre 1987 par l'article 35 de la loi modificative no 87-39 du 27 janvier 1987 et jusqu'au 31 decembre 1988 par l'article 2 (paragraphe 1) de la loi modificative no 87-1129 du 31 decembre 1987. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que les mesures en cause soient amendees afin que les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 soient applicables de la meme facon aux agents non titulaires de l'Etat et aux fonctionnaires titulaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 70 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a proroge, a l'initiative du Gouvernement, le dispositif de la cessation progressive d'activite jusqu'au 31 decembre 1990. L'article 71 de la meme loi, dont le contenu resulte egalement d'un amendement depose par le Gouvernement a l'occasion du debat parlementaire sur le projet de loi, prevoit par ailleurs la possibilite pour le fonctionnaire en cessation progressive d'activite de rester en fonctions jusqu'a la fin du mois au cours duquel il reunit les conditions requises pour obtenir une pension a jouissance immediate afin que le service de l'indemnite exceptionnelle de 30 p 100 soit assure dans les memes conditions que le traitement d'activite. Il n'est pas apparu en revanche possible pour le Gouvernement de retenir la proposition rappelee par l'honorable parlementaire d'extension de la mesure aux agents non titulaires. Ceux-ci relevent en effet du regime d'assurance vieillesse de la securite sociale et il n'a pas ete juge souhaitable d'instaurer en leur faveur une mesure propre de cessation d'activite qui ne serait pas applicable a l'ensemble des ressortissants du regime general.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O