Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 391-26 du code des communes qui dispose « que dans les communes ou l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier » codifie l'article 15 du decret du 23 prairial an XII sur les sepultures. Avant et apres 1870, l'administration a toujours considere que ce texte ne s'appliquait qu'aux cultes reconnus. Dans les autres cas, la seule obligation de l'administration municipale est d'assurer la dignite de l'inhumation a l'interieur du cimetiere communal. Selon une decision du conseil imperial d'Alsace-Lorraine du 15 avril 1905 (cimetiere de Fameck), l'article 15 du decret du 23 prairial an XII n'a d'ailleurs pas un caractere absolu et imperatif ; ce texte n'a pas entendu conferer de droit sur les cimetieres aux divers cultes reconnus. Il n'a ete pris que dans un but de police pour eviter des troubles lors des ceremonies. Les communes sont en droit d'y deroger. Le tribunal administratif de Strasbourg a juge, le 2 octobre 1956, qu'il appartenait au maire, en tant qu'autorite de police municipale, a l'exclusion du conseil municipal, de decider d'interconfessionnaliser le cimetiere. La division confessionnelle des cimetieres ne subsiste actuellement que dans un tres petit nombre de localites. Dans ces cimetieres, chaque communaute de fideles professant un culte reconnu dispose d'un emplacement particulier, meme si son lieu de culte est implante sur le territoire d'une autre commune.
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