FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35412  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/11/1990  page :  5204
Réponse publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5798
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Transports funeraires
Analyse :  Transport des corps avant mise en biere. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si le maire peut autoriser le transport sans mise en biere d'une personne decedee a son domicile vers une chambre funeraire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 361-39, alinea 1er, du code des communes indique que « le corps d'une personne decedee n'est admis dans une chambre funeraire, situee hors du territoire de la commune du lieu du deces, qu'avec l'autorisation de transport delivree par le maire de la commune du lieu de deces ». Il resulte de ce qui precede que lorsque la chambre funeraire est situee sur une commune autre que celle du lieu de deces le maire de cette commune-ci doit delivrer une autorisation de transport de corps avant mise en biere. Cette autorisation de transport de corps avant mise en biere n'est pas subordonnee aux conditions posees a l'article R 363-5 du code des communes qui ne concernent que le seul transport de corps avant mise en biere vers la residence du defunt mais, en revanche, doit satisfaire aux conditions d'admission en chambre funeraire prevues a l'article R 361-37 du code precite. Il faut preciser, en outre, que lorsque la chambre funeraire est situee sur le territoire de la commune du lieu du deces, le code des communes ne prevoit pas que le maire de ladite commune delivre une autorisation de transport de corps avant mise en biere. Dans ce cas, comme l'indique l'article R 361-36 du code des communes, l'admission dans cette chambre funeraire n'est possible que « sur la production d'un certificat medical constatant que le defunt n'etait pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnees dans l'arrete prevu a l'article R 363-3 ». Dans cette seconde hypothese l'admission en chambre funeraire est subordonnee, aussi, au respect des conditions posees a l'article R 361-37 precite.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O