FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35433  de  M.   Laurain Jean ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  12/11/1990  page :  5210
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1733
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Urbanisme
Analyse :  Expropriation. revente de l'immeuble a un particulier. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Laurain appelle l'attention de M le ministre delegue au logement sur l'application de l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 aout 1989 portant dispositions diverses en matiere d'urbanisme et d'agglomerations nouvelles. L'alinea IV de cet article stipule que : « L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains ayant fait l'objet d'une declaration d'etat d'abandon manifeste peut etre poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prevues par le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique. L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'interet collectif relevant d'une operation de restauration, de renovation ou d'amenagement. » Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'immeuble acquis par une commune a l'issue d'une procedure d'expropriation peut etre revendu a un particulier interesse par le bien, aux fins d'extension de son logement, l'immeuble ayant fait l'objet de la procedure etant accole au logement dont l'extension est projetee, et de lui preciser, d'une maniere generale, dans quel cas un particulier peut beneficier d'une telle procedure d'expropriation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un immeuble a ete declare en etat d'abandon manifeste par le proces-verbal definitif prevu au paragraphe III de l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 aout 1989, l'expropriation de cet immeuble peut etre poursuivie exclusivement au profit de la commune et dans les conditions determinees par le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique. Le dossier d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique mentionne l'objet de l'expropriation qui, conformement au paragraphe IV de l'article 7 precite, doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout autre objet d'interet collectif relevant d'une operation de restauration, de renovation ou d'amenagement. La legalite de cette declaration d'utilite publique s'apprecie selon les criteres retenus par la jurisprudence en la matiere. Par exemple, le Conseil d'Etat a annule la declaration d'utilite publique d'une operation de construction de logements en considerant que la demande locale de logements n'etait pas suffisamment importante pour justifier une telle operation (CE 24 juillet 1987 - Ministere de l'interieur c/ epoux Denis et Lauzanne, Rec. Page 281). Dans le cas particulier mentionne par l'honorable parlementaire, l'absence d'elements de fait rend impossible toute appreciation de la situation. La cession des biens expropries, avec ou sans declaration prealable d'abandon manifeste, est organisee par le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique. Aux termes du 1o de l'article L 21-1 de ce code, peuvent etre cedes de gre a gre ou concedes temporairement a des personnes de droit prive ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexe a l'acte de cession ou de concession temporaire, les immeubles expropries en vue de la construction d'ensembles immobiliers a usage d'habitation. Dans un tel cas, le cahier des charges doit comprendre les clauses types prevues par le decret no 55-216 du 3 fevrier 1955. Il est en outre rappele que les immeubles en etat d'abandon manifeste rentrent souvent dans la categorie des biens vacants et sans maitre. Ils peuvent etre vendus apres attribution de propriete a l'Etat dans les conditions fixees par les articles 27 bis et 27 ter du code du domaine de l'Etat.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O