FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35498  de  M.   Frédéric-Dupont Édouard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/11/1990  page :  5209
Réponse publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2596
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux commerciaux
Analyse :  Cession de bail pour le preneur avec changement d'activite. bailleur. indemnisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Edouard Frederic-Dupont expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 85-1408 du 30 decembre 1985 a institue la faculte pour les locataires beneficiant d'un bail commercial, et partant a la retraite, de ceder leur bail avec changement d'activite. Cette disposition introduite dans le decret no 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux sous le numero d'article 34-3-1 n'a toutefois pas precise si le bailleur ayant recu notification de l'intention du locataire d'user de la faculte ci-dessus visee pouvait se prevaloir de l'article 34-3 aux termes duquel « le changement d'activite peut motiver le paiement, a la charge du locataire, d'une indemnite egale au montant du prejudice dont le bailleur etablirait l'existence. Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l'avantage procure, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles 26 a 28 ci-dessus ». En raison de cette lacune, les bailleurs interpretent le silence du legislateur dans le sens qui leur est le plus favorable et exigent du locataire ayant demande a beneficier de ses droits a la retraite l'indemnite ou la modification du prix du bail prevus par l'article 34-3 precite, ou encore les deux. Cette position du bailleur revient a vider de sa portee l'article 34-3-1, puisque l'exigence d'une indemnite ou d'une augmentation du prix du bail ont pour effet, sur le plan partique, d'empecher le locataire ayant demande a beneficier de ses droits a la retraite de ceder son droit au bail a un acheteur autre qu'un successeur dans son commerce. Il lui demande s'il peut preciser que l'article 34-3 du decret du 30 septembre 1953 n'est pas applicable, en cas d'usage par le locataire des dispositions de l'article 34-3-1.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 14 de la loi du 30 decembre 1985, s'il a introduit dans le decret du 30 novembre 1953 une nouvelle faculte de changement d'activite au benefice du locataire ayant demande a beneficier de ses droits a la retraite, n'a en rien modifie les conditions generales pouvant accompagner un tel changement d'activite. Par consequent, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, il semble que, dans l'hypothese consideree, le bailleur peut faire usage des dispositions de l'article 34-3 du decret du 30 septembre 1953 precite. Le preneur beneficie cependant des garanties generales accompagnant l'application de ce texte qui tiennent a la necessite pour le bailleur d'etablir l'existence d'un prejudice lorsqu'il sollicite une indemnisation et a la faculte de contester judiciairement le montant du nouveau loyer.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O