FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35509  de  M.   Gayssot Jean-Claude ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  12/11/1990  page :  5181
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  280
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais pharmaceutiques
Analyse :  Remboursement. perspectives
Texte de la QUESTION : Un decret ministeriel relatif a la « medicalisation du remboursement du medicament » devrait etre prochainement publie au Journal officiel. Celui-ci prevoirait l'instauration d'un accord prealable de la securite sociale avant tout remboursement d'ordonnance et qu'un nouveau medicament sera rembourse si il est juge plus efficace ou se revele moins couteux pour une efficacite identique. La mise en oeuvre d'un tel systeme revet un caractere purement arbitraire et porte une nouvelle atteinte au droit a la sante. M Jean-Claude Gayssot demande a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite d'annuler ce projet inacceptable et de lui faire connaitre les intentions du Gouvernement sur cette question. Enfin, il lui rappelle la proposition des deputes communistes qui permettrait de resorber le deficit de la securite sociale, plutot que de penaliser les malades et les usagers : faire cotiser les revenus financiers au meme taux que les salaries (13,6 p 100), ce qui rapporterait chaque annee 40 milliards, soit quatre fois le montant du deficit actuel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 90-1034 du 21 novembre 1990 modifiant les articles R 163-2, R 163-3 et R 163-5 du code de la securite sociale, a ete publie au Journal officiel du 22 novembre 1990. L'article 1er de ce texte prevoit que l'inscription sur la liste des medicaments remboursables aux assures sociaux est assortie de la mention des indications therapeutiques retenues par la commission de la transparence en vue du remboursement. Il convient de rappeler que l'autorisation de mise sur le marche n'est donnee qu'apres appreciation du rapport benefice-risque d'un medicament et de son efficacite pour les indications revendiquees mais ne prejuge pas de l'interet en terme de sante publique, notamment par comparaison avec les produits deja a la disposition du corps medical. Il appartiendra a la commission de la transparence de definir le champ du remboursement qui, en regle generale, ne devrait pas s'ecarter des indications reconnues par l'autorisation de mise sur le marche. L'application de cette mesure pourra exceptionnellement faire appel au mecanisme de l'accord prealable du controle medical des caisses de securite sociale pour certains medicaments particulierement couteux et d'indications precises. L'article 2 de ce decret precise les criteres d'inscription sur la liste des medicaments remboursables. Pour qu'un medicament puisse etre inscrit, il doit apporter soit une amelioration du service medical rendu en termes d'efficacite therapeutique ou, le cas echeant, d'effets secondaires, soit une economie dans le cout du traitement medicamenteux. L'article 3 du texte a complete les motifs eventuels de radiation des medicaments, pour tenir compte des dispositions introduites par l'article 1er. Pourront ainsi etre radies, apres avis de la commission de controle de la publicite pharmaceutique, les medicaments frequemment prescrits en dehors des indications therapeutiques retenues lors de l'inscription si ces debordements ont lieu a la suite d'actions publicitaires ou de promotion. Ces dispositions devraient favoriser une meilleure evaluation et un meilleur usage des medicaments, dans l'interet des laboratoires, des prescripteurs et des malades.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O