FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35546  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  12/11/1990  page :  5184
Réponse publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2669
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Exploitants agricoles
Analyse :  Revenus annexes aux activites agricoles. regime fiscal et social specifique a la pluriactivite. creation
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'evolution des projets visant a instaurer en France un veritable regime de la pluriactivite permettant aux exploitants agricoles d'exercer conjointement une activite salariee accessoire ou non de leur activite principale. Divers textes ont jusqu'alors permis d'amenager, de facon ponctuelle, certains problemes tels que le regime des diverses cotisations sans cependant repondre completement aux attentes du monde agricole en la matiere. La creation d'un veritable regime de la pluriactivite, avec un dispositif fiscal et social specialement adapte a cette situation, serait de nature a repondre aux attentes des professionnels de l'agriculture et des elus locaux de communes rurales en butte a la desertification de leurs communes et qui voient, dans la pluriactivite, un incontestable facteur de regain. Il lui demande de lui preciser les intentions du Gouvernement en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Sur le plan social, est consideree comme « pluriactive » la personne qui exerce simultanement au cours d'une meme annee plusieurs activites. Si ces activites sont exercees successivement, il faut que le double exercice presente, neanmoins, un certain caractere de permanence et se repete d'une annee sur l'autre. Selon la legislation en vigueur, la personne pluriactive doit etre affiliee aupres de chacun des regimes de protection sociale dont relevent ses activites des lors qu'elle remplit les conditions d'assujettissement inherentes a chacun d'entre eux. Toutefois, pour favoriser le developpement economique des zones rurales et maintenir des agriculteurs sur leurs exploitations en leur permettant de diversifier leurs activites par la recherche, notamment, de la mise en valeur du potentiel que represente le tourisme en milieu rural, des mesures de simplification sont deja intervenues. Ainsi, les dispositions du decret du 4 janvier 1988 pris en application de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 constituent un progres dans la mesure ou elles facilitent le rattachement au regime agricole d'un certain nombre d'agriculteurs exercant a titre accessoire une activite complementaire d'accueil touristique ou hotelier a la ferme, qui ressort en principe du regime des non-salaries non agricoles. Des lors que le revenu retire de l'activite touristique ne depasse pas un certain seuil, les interesses restent affilies et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul regime agricole. Au-dela du seuil fixe, les regles de droit commun s'appliquent. Il ne parait, en effet, pas envisageable dans l'immediat, d'aller au-dela de la notion d'activite accessoire pour le maintien a un seul regime de protection sociale, en cas d'exercice de plusieurs activites, sans remettre en cause le principe d'assujettissement aux differents regimes dont relevent les activites exercees. En matiere fiscale, des dispositions simplifiees existent pour les agriculteurs qui realisent des activites accessoires. Ces mesures varient selon le regime d'imposition des exploitants concernes, et selon la nature de l'activite : les activites de tourisme a la ferme et les travaux forestiers pour le compte de tiers beneficiant d'un traitement special. Ainsi, pour les agriculteurs soumis au forfait collectif agricole, les benefices tires de ces activites sont evalues a 50 p 100 des recettes brutes correspondantes lorsqu'elles sont inferieures a 100 000 francs, sans qu'il y ait lieu a depot d'une declaration de revenu categoriel. En ce qui concerne les agriculteurs soumis a un regime d'imposition autre que le forfait collectif, ils peuvent integrer ces recettes dans leur declaration des benefices agricoles des lors qu'elles n'excedent pas 100 000 francs, ou 150 000 francs en zone defavorisee sous certaines conditions, ou 10 p 100 du chiffre d'affaires total.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O