FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3568  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union du Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2792
Réponse publiée au JO le :  16/01/1989  page :  266
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Tribunaux administratifs
Analyse :  Litiges opposant une entreprise a une commune. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes que rencontrent parfois les entreprises qui ne parviennent pas a obtenir d'un tribunal administratif qu'il statue sur un litige les opposant a une commune. Lorsqu'une entreprise a construit un ouvrage receptionne par la collectivite territoriale, mais que celle-ci ne paie pas l'integralite de ce qu'elle doit, le tribunal administratif la met en demeure de presenter sa defense, en application de l'article R 111 du code des tribunaux administratifs. Mais il n'est pas toujours fait application, en cas de silence de la collectivite interesse, des articles R 112 et R 113 qui autorisent alors le tribunal a statuer et a considerer que la collectivite a acquiesce aux faits exposes. Ceci mene a une situation de blocage, dans laquelle l'entreprise ne peut obtenir qu'il soit statue sur ses droits, alors meme que des expertises les ont confirmes. Le prejudice s'avere grave notamment pour les PME, maillons essentiels de notre tissu economique. En consequence, il lui demande quelles initiatives il compte prendre pour que soit mis un terme a ce type de situations totalement injustes, qui aboutissent a une veritable injustice et viole l'article 6-1 de la convention europeenne des droits de l'homme, stipulant que toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue dans un delai raisonnable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles R 112 et R 113 fixent, d'une part, les pouvoirs du president du tribunal administratif en matiere de mise en demeure et de cloture de l'instruction (art R 112), d'autre part, les modalites de constatation du desistement et de l'acquiescement (art R 113). Ils font partie du titre II du code des tribunaux administratifs, intitule « la procedure ». Leur application est donc l'une des prerogatives du juge et le ministre de l'interieur, garant de l'independance des tribunaux administratifs, ne saurait en vertu du principe de la separation des pouvoirs intervenir d'une facon quelconque dans ce domaine. Il est toutefois en mesure de fournir a l'honorable parlementaire les elements d'information suivants : selon l'article R 113 du code des tribunaux administratifs, la partie defenderesse n'est reputee avoir acquiesce aux faits que si, apres une mise en demeure, elle n'a produit aucun memoire avant la cloture de l'instruction. L'instruction est close lorsque l'affaire est appelee en seance de jugement ou lorsqu'a ete rendue l'ordonnace de cloture qu'il n'est pas convenable de prendre tres longtemps avant la mise au role. Le delai de jugement fait que la defense de l'administration parvient dans la quasi-totalite des cas avant la cloture de l'instruction et il n'est pas a ma connaissance que, dans les rares cas ou l'acquiescement aux faits peut etre constate, les tribunaux administratifs hesitent a le faire.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O