FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35696  de  M.   Briane Jean ( Union du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5275
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  321
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Exoneration. etablissements d'enseignement prive
Texte de la QUESTION : M Jean Briane attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des etablissements d'enseignements prives sous contrat d'association au regard de la prise en charge de la redevance television. Un arrete du 1er fevrier 1969 pris dans le cadre de la contribution de l'Etat aux depenses de fonctionnement des etablissements d'enseignement prives places sous contrat d'association, precise que « ces etablissements justifiant de l'utilisation d'un televiseur a des fins uniquement scolaires et du paiement de la redevance pour droit d'usage y afferente, la contribution forfaitaire annuelle aux depenses de fonctionnement doit etre majoree du montant d'une redevance par etablissement ». L'article 3 de l'arrete du 30 janvier 1981 (JO du 13 fevrier 1981) confirme cette prise en charge par l'Etat. Mais, a l'inverse des etablissements d'enseignement publics, les etablissements d'enseignement prives ne sont pas directement exoneres de cette redevance et, d'autre part, ils paient le nombre de redevances correspondant au nombre de recepteurs ayant une finalite pedagogique dans l'etablissement scolaire considere. Dans le remboursement du forfait annuel l'Etat rembourse donc une seule redevance. Or, l'enseignement actuel en etablissement prive comme en etablissement public necessite plusieurs televiseurs, en particulier pour l'enseignement des langues vivantes. Les etablissements d'enseignement publics sont exoneres des redevances, alors que les etablissements d'enseignements prives ne se voient rembourser par l'Etat qu'une seule redevance quel que soit le nombre de redevances effectivement payees. Il y donc inegalite de traitement. En consequence, il lui demande si, etant donne que les etablissements d'enseignement prives sous contrat avec l'Etat ont la meme mission de formation des jeunes, il n'y a pas lieu de les faire beneficier des memes conditions d'exoneration de la redevance television dont beneficie l'enseignement public ; la television etant devenue un outil scolaire incontournable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 82-971 du 17 novembre 1982 relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance sur les appareils recepteurs de television et sur les magnetoscopes ne prevoit aucune exoneration en faveur des etablissements d'enseignement. Toutefois, a la suite de la parution de ce decret, il a ete decide de reconduire la mise hors du champ d'application de la redevance des postes recepteurs de television detenus par les etablissements publics d'enseignement de l'Etat telle qu'elle existait avant l'entree en vigueur du texte en question et d'etendre cette dispense de paiement aux magnetoscopes detenus par ces memes etablissements. Compte tenu des dispositions concernant l'organisation de l'enseignement public contenues dans la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, le ministre de l'economie, des finances et du budget a decide d'etendre le benefice de la mise hors du champ d'application de la taxe aux postes recepteurs de television et aux magnetoscopes utilises a des fins strictement pedagogiques, dans le cadre de l'enseignement public pre-elementaire, elementaire et secondaire dispense par les etablissements dependant directement des collectivites territoriales ou encore de leurs groupements. Les etablissements prives du second degre sous contrat d'association qui justifient de l'utilisation d'un televiseur a des fins uniquement scolaires dans les locaux reserves a l'enseignement et du paiement de la redevance pour droit d'usage y afferente, voient la participation forfaitaire des departements pour les colleges et des regions pour les lycees aux depenses de fonctionnement des classes sous contrat majoree du montant d'une redevance par etablissement. Le ministre charge du budget, saisi en 1986 par le ministre de l'education nationale, a estime qu'il ne pouvait pas etre envisage d'aller au-dela de ces dispositions en admettant au benefice de la mise hors champ de la redevance les etablissements d'enseignement prives, meme sous contrat d'association, compte tenu des besoins financiers des organismes du service public de l'audiovisuel, beneficiaires de la taxe. La suppression de la redevance pour droit d'usage des magnetoscopes a compter du 1er janvier 1987, en application de l'article 2 du decret no 86-1365 du 31 decembre 1986, a du sans nul doute alleger les charges supportees en la matiere par les etablissements d'enseignement prives.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O