FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35714  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5287
Réponse publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1335
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voirie rurale
Analyse :  Usage. interdiction. vehicules ou materiels incompatibles. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'article 6 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969, aux termes duquel, dans le cadre des pouvoirs de police rappeles a l'article 5, le maire peut, d'une maniere temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du reseau des chemins ruraux aux categories de vehicules et de materiels dont les caracteristiques sont inncompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la resistance et la largeur de la chaussee ou des ouvrages d'art. Au vu de ces dispositions, il souhaiterait savoir par quels moyens un maire, ne disposant pas de services techniques municipaux, peut demontrer l'incompatibilite mentionnee a l'article 6 susvise. En outre, il lui demande de bien vouloir lui preciser si les visas ou considerants de l'arrete municipal doivent faire mention de l'etude technique ayant motive la decision du maire. Enfin, il souhaiterait qu'il lui indique si une telle interdiction peut etre edictee, lorsqu'elle a pour consequence d'enclaver les locaux d'une entreprise de transports situes sur le ban d'une commune limitrophe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 64 du code rural dispose que l'autorite municipale est chargee de la police et de la conservation des chemins ruraux. Bien qu'ils fassent partie du domaine prive communal, les chemins ruraux sont, comme les voies communales, des voies affectees au public dont il faut preserver le bon etat d'entretien par des reglements empechant leur degradation. Aussi, en application des dispositions de l'article 6 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caracteristiques techniques aux limites, a la conservation et a la surveillance des chemins ruraux, le maire peut, d'une maniere temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du reseau des chemins ruraux aux categories de vehicules et de materiels dont les caracteristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la resistance et la largeur de la chaussee ou des ouvrages d'art. Si en vertu du decret no 61-371 du 13 avril 1961, le conseil municipal peut confier au service des ponts et chaussees la mission d'assurer la police des voies communales, cette mission ne saurait s'etendre a la police de la conservation des chemins ruraux qui, appartenant au domaine prive de la commune, ont ete confies a la seule autorite municipale. La loi no 79-587 du 11 juillet 1979 a toutefois rendu obligatoire la motivation des arretes de police du maire. Le pouvoir reglementaire du maire ne peut ainsi s'exercer que lorsque le motif pour lequel l'arrete intervient n'est pas errone soit en droit, soit en fait, s'il n'est pas etranger a des considerations de police, s'il n'est pas fonde sur des ressentiments personnels. L'entreprise, dont les locaux risquent d'etre enclaves du fait d'une interdiction edictee par le maire de circuler sur un chemin rural, peut contribuer volontairement a l'entretien du chemin en participant aux depenses d'edification ou de remise en etat. L'article 1er du decret no 64-527 du 5 juin 1964 stipule en effet que des souscriptions volontaires en espece et en nature peuvent etre offertes aux communes pour le financement des travaux projetes sur les chemins ruraux. Le conseil municipal est toutefois libre d'accepter ou de refuser la proposition.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O