FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35802  de  M.   Bouquet Jean-Pierre ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  35800
Réponse publiée au JO le :  04/02/1991  page :  416
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Medecine scolaire
Analyse :  Infirmieres. statut. prestations accessoires
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bouquet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les prestations accessoires des infirmieres de l'education nationale logees par necessite absolue de service. Apres les infirmieres hospitalieres, le Gouvernement a decide la revalorisation des carrieres des infirmieres de l'Etat, dont celles de l'education nationale (decret no 89-773 du 19 octobre 1989). En application de l'article 9 du decret no 86-428 du 14 mars 1986 sur les prestations accessoires accordees gratuitement aux agents loges par necessite absolue de service dans un etablissement public d'enseignement, de nombreux conseils regionaux ont aligne les prestations accessoires accordees aux personnels soignants sur la categorie de conseiller d'education, d'attache ou de secretaire non gestionnaire. Afin d'harmoniser la situation entre les regions et d'eviter toute difficulte, il lui demande si le decret no 86-428 du 14 mars 1986 ne pourrait pas etre modifie par alignement des prestations du personnel soignant sur la categorie des conseillers d'education, des attaches ou des secretaires non gestionnaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 9 du decret no 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordees aux personnels de l'Etat dans les etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE), « un tableau annexe au present decret determine a la date du transfert de competences la valeur des prestations accessoires accordees gratuitement aux personnels concessionnaires ». Les taux relatifs a la valeur des prestations accessoires figurant dans le tableau annexe au decret precite du 14 mars 1986 ont ete determines, a la date du transfert de competences, en fonction des responsabilites exercees par les beneficiaires de concessions de logement par necessite absolue de service, independamment de quelque reference que ce soit a un niveau d'etudes ou de classement dans l'une des quatre categories d'agents de la fonction publique d'Etat. Aucun element n'est intervenu depuis de nature a justifier une modification du decret du 14 mars 1986 ayant pour objet de classer le personnel soignant dans la 2e categorie d'agents. Toutefois la collectivite de rattachement des EPLE, competente pour fixer annuellement le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires pour chacune des categories, peut, dans le respect des categories definies a l'annexe du decret, faire evoluer de facon differenciee, pour chacune d'entre elles, la franchise des prestations accessoires a partir d'une actualisation minimale indexee sur la dotation generale de decentralisation.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O