FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35839  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5261
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  807
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Retraite progressive. reglementation
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la legislation relative a la retraite d'assurance vieillesse des professions liberales. En effet la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 a prevu la possibilite d'une retraite progressive pour les professions liberales, et notamment les membres de celles-ci a activite mixte salariee/liberale par le nouvel article L 643-8-1 du code de la securite sociale. Il lui demande si le decret d'application prevu par cet article L 643-8-1 est paru, et dans le cas contraire les raisons pour lesquelles cet important texte reglementaire tarde a etre edicte contrairement aux voeux du legislateur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article L 643-8-1 du code de la securite sociale, les dispositions relatives a la retraite progressive peuvent etre etendues aux professions liberales dans des conditions fixees par decret. Le dispositif qui a fait l'objet a cet effet d'une etude de l'ensemble des professions liberales n'a recueilli aucun assentiment en raison de son incompatibilite avec les conditions d'exercice de chaque profession et des difficultes de controle d'une reelle reduction d'activite. Lors de sa reunion en date du 14 decembre 1988, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales a pris acte de l'achevement provisoire de cette reflexion.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O