|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Aux termes des articles L 122-1-2 et L 124-2-2 du code du travail, lorsqu'il est fait appel a un salarie precaire pour occuper le poste laisse vacant par un salarie titulaire d'un contrat a duree indeterminee, dans l'attente de l'entree en service d'un nouveau salarie embauche par contrat a duree indeterminee, le contrat de travail a duree determinee, ou le contrat de travail temporaire qui est conclu, peut etre soit de date a date, soit sans terme precis mais avec une duree minimale. En application du paragraphe II des articles L 122-1-2 et L 124-2-2 precites, lorsque le contrat de travail conclu comporte un terme precis, sa duree totale ne peut pas exceder neuf mois. Il en est de meme, comme le precise la circulaire DRT no 18/90 du 30 octobre 1990 relative au contrat a duree determinee et au travail temporaire lorsque le contrat de travail ne comporte pas de terme precis, cela conformement au 2o de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail a duree determinee et au travail temporaire qui a ete elargi et etendu par deux arretes du 9 octobre 1990.
|