FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35846  de  M.   Charbonnel Jean ( Non-Inscrit - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5295
Réponse publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1122
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Contrats
Analyse :  Contrats de travail a duree determinee. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Charbonnel attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-1-2-II du code du travail qui prevoit que la duree totale d'un contrat a duree determinee ou la duree d'un contrat de travail temporaire mis en place dans l'attente de l'entree en service effective d'un salarie recrute par contrat a duree indeterminee est limitee a neuf mois. L'alinea III de ce meme article prevoit qu'un contrat fait pour ce meme motif peut etre a terme incertain et qu'il a alors pour terme la realisation de l'objet pour lequel il a ete conclu, c'est-a-dire l'entree en service du salarie recrute sous contrat a duree determinee. Il lui demande si, en cas de conclusion d'un contrat a duree determinee pour ce motif avec un terme incertain, la duree maximale de neuf mois prevue a l'alinea II doit etre respectee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles L 122-1-2 et L 124-2-2 du code du travail, lorsqu'il est fait appel a un salarie precaire pour occuper le poste laisse vacant par un salarie titulaire d'un contrat a duree indeterminee, dans l'attente de l'entree en service d'un nouveau salarie embauche par contrat a duree indeterminee, le contrat de travail a duree determinee, ou le contrat de travail temporaire qui est conclu, peut etre soit de date a date, soit sans terme precis mais avec une duree minimale. En application du paragraphe II des articles L 122-1-2 et L 124-2-2 precites, lorsque le contrat de travail conclu comporte un terme precis, sa duree totale ne peut pas exceder neuf mois. Il en est de meme, comme le precise la circulaire DRT no 18/90 du 30 octobre 1990 relative au contrat a duree determinee et au travail temporaire lorsque le contrat de travail ne comporte pas de terme precis, cela conformement au 2o de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail a duree determinee et au travail temporaire qui a ete elargi et etendu par deux arretes du 9 octobre 1990.
NI 9 REP_PUB Limousin O