FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35847  de  M.   Charbonnel Jean ( Non-Inscrit - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5296
Réponse publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1123
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Contrats
Analyse :  Contrats de travail a duree determinee. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Charbonnel attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-2-1 du code du travail qui prevoit que, dans un etablissement ou il a ete procede a un licenciement pour motif economique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarie ne peut etre embauche par contrat de travail a duree determinee au motif de l'accroissement temporaire de l'activite y compris pour l'execution d'une tache occasionnelle. Il lui demande si le delai de six mois doit etre apprecie a compter de la notification du licenciement ou a compter de la fin du preavis.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour eviter la substitution de salaries precaires a des salaries permanents, les articles L 122-2-1 et L 124-2-7 du code du travail, tels qu'ils resultent de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilite de l'emploi par l'adaptation du regime des contrats precaires, edictent une interdiction temporaire de recours au contrat de travail a duree determinee et au contrat de travail temporaire apres un licenciement pour motif economique. Il est rappele que cette interdiction, dont le respect s'impose au niveau de l'etablissement, n'est applicable qu'aux postes concernes par le licenciement economique, uniquement lorsque le recours est motive par un accroissement temporaire de l'activite et pendant les six mois qui suivent le licenciement. A cet egard, la circulaire DRT no 18/90 du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail a duree determinee et au travail temporaire precise que le point de depart de cette periode de six mois est la date de notification du licenciement au salarie concerne. La circulaire precitee indique par ailleurs que lorsque le poste qu'occupait le ou les salaries licencies ne peut etre isole, il y a lieu d'admettre que sont alors vises par l'interdiction tous les postes necessitant la meme qualification professionnelle dans l'unite de travail a laquelle etaient affectes le ou les salaries licencies (atelier, chantier, service, bureau). Ainsi, lorsque des postes occupes par des salaries d'une qualification professionnelle determinee et qui ne peuvent etre isoles ont donne lieu a des licenciements pour motif economique qui se sont etales dans le temps, le point de depart du delai de six mois est donc constitue par la notification du dernier licenciement d'un salarie de cette qualification. La question du point de depart de l'interdiction se pose egalement en cas de rupture du contrat de travail d'un salarie qui a accepte de beneficier d'une convention de conversion, telle que visee a l'article L 322-3 du code du travail. Il convient d'admettre en effet que l'interdiction posee par les articles L 122-2-1 et L 124-2-7 precites trouve a s'appliquer en cas de depart d'un salarie en convention de conversion, meme si la rupture du contrat de travail qui en decoule n'a pas la nature d'un licenciement mais celle d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail. La decision d'adherer a une convention de conversion s'inscrit bien dans le processus de licenciement economique evoque aux articles L 122-2-1 et L 124-2-7 precites (dans un etablissement ou il a ete procede a un licenciement pour motif economique). Dans un tel cas, le point de depart du delai de six mois, donc de l'interdiction, doit se decompter a partir de la fin du delai de reflexion dont dispose le salarie pour y adherer, soit en principe vingt et un jours a compter de la proposition de convention de conversion, ce delai etant ramene a quinze jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
NI 9 REP_PUB Limousin O