FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35867  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5292
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  560
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Sequestres judiciaires. Caisse de depots et consignations. depot des fonds
Texte de la QUESTION : M Pierre Bachelet expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en 1979, repondant a une question de M Jean-Pierre Abelin (JO du 1er juin 1979, page 4639), l'un de ses predecesseurs indiquait que la question de savoir si un sequestre judiciaire doit deposer les fonds qu'il detient a la Caisse des depots et consignations est tres controversee, et qu'en toute hypothese ce sequestre judiciaire n'est pas tenu de verser des interets sur les fonds qu'il detient. L'ordonnance du 3 juillet 1816, en effet, si elle semble imposer le depot de ces fonds a la Caisse des depots et consignations ne prevoit, dans son article 10, de sanction pour inobservation de cette obligation que pour des professions expressement visees et qui ne couvrent pas l'ensemble de celles pouvant remplir la fonction de sequestre judiciaire. Par ailleurs, la loi du 27 janvier 1985 et le decret du 27 decembre 1985 reglementent l'emploi des fonds entre les mains des liquidateurs et administrateurs judiciaires, mais ne visent a aucun moment les autres sequestres. Plusieurs professions se trouvent de ce fait aujourd'hui placees dans une situation floue, prejudiciable a leur bon fonctionnement. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre, et indiquer a ces professionnels, la position precise qu'ils doivent adopter en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient d'indiquer qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la caisse des depots et consignations creee par la loi du 28 avril 1816, la caisse des depots et consignations recoit seule toutes les consignations judiciaires. De meme, l'article 519 du nouveau code de procedure civile impose le depot aupres de cet organisme de toute garantie consistant en une somme d'argent sauf lorsque, a la demande de l'une des parties, le juge autorise son depot entre les mains d'un tiers commis a cet effet. Il resulte donc de ces textes que sauf exception resultant d'une decision de justice, la caisse des depots et consignations est l'unique destinataire des fonds, objets d'un sequestre judiciaire. La generalite de cette regle n'est pas contredite par le fait que l'article 10 de l'ordonnance de 1816 limite a certains professionnels l'eventualite d'une revocation ou de poursuites penales en cas de manquement car rien ne s'oppose a ce que les membres des autres professions soient contraints, par la voie civile, a transferer les sommes indument detenues. Sur la question de savoir si le sequestre judiciaire est tenu de verser les interets sur les fonds qu'il detient, il ne peut qu'etre fait reference a la reponse precedemment donnee a M J-P Abelin, laquelle, se fondant sur l'article 1936 du code civil, confirmait que le depositaire n'est redevable que des interets qui courent apres la delivrance d'une mise en demeure de restituer la somme dont il est constituee sequestre. Il est vrai que certains professionnels susceptibles de se voir confier cette mission echappent a ce principe en raison de la reglementation qui leur est applicable. Ainsi, l'article 95 du decret no 59-708 du 29 mai 1959, maintenu en vigueur par l'article 116 du decret no 85-1389 du 27 decembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, interdit-il aux administrateurs et liquidateurs judiciaires de reclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des emoluments ou debourses prevu par le tarif en vigueur. De meme, concernant les greffiers des tribunaux de commerce, le numero 113 de l'annexe VI au decret no 80-307 du 29 avril 1980 portant reglement d'administration publique fixant le tarif general des greffiers des tribunaux de commerce prevoit un emolument egal a deux droits prevus a l'article 4 dudit decret pour la mission de sequestre judiciaire et l'article 16 du meme decret interdit a ces officiers publics et ministeriels « de reclamer ou de percevoir pour les actes mentionnes au tarif des emoluments plus eleves que ceux qui sont prevus, sous peine de restitution de la somme indument percue et de poursuites disciplinaires ». Aussi, pour apprecier la liceite des pratiques consistant a percevoir des interets sur les sommes detenues a titre de sequestre, convient-il de se reporter a la reglementation propre a chaque profession.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O