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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les souhaits exprimes par la Federation nationale des patriotes refractaires a l'annexion de fait (PRAF) d'Alsace et de Moselle. Les interesses demandent : 1o l'assimilation des PRAF aux patriotes resistant a l'occupation (PRO), grace a l'elaboration d'un statut qui definirait en particulier la pathologie particuliere des expulses alsaciens-mosellans ; 2o la validation, sans condition d'anteriorite, de la periode de refractariat pour la retraite des fonctionnaires ; 3o la fixation de la fin de la periode de refractariat, non a la date de la liberation de la commune d'origine, mais a la date effective du retour dans un des departements annexes avec comme limite le 8 mai 1945 ; 4o la parite des PRAF avec les salaries qui pendant la periode d'annexion sont demeures en Alsace-Moselle ou ont occupe un emploi en Allemagne, dans le cadre du droit d'option ouvert par l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative au regime local d'assurance vieillesse ; 5o l'attribution a titre exceptionnel de la carte de combattant aux PRAF qui ont effectivement servi pendant au moins trois mois avant le 8 mai 1945, dans l'armee francaise ou alliee au titre d'engage volontaire, mais qui ne remplissent pas les conditions de droit commun pour l'obtention du titre de combattant (cela ne concerne que quelques dizaines de personnes) ; 6o l'attribution de la carte PRAF aux expulses refugies d'Alsace-Moselle qui etaient de nationalite etrangere au moment des faits, mais qui ont acquis la nationalite francaise posterieurement au 1er septembre 1939 ; 7o l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « guerre 1939-1945 » aux anciens militaires alsaciens-mosellans qui, plutot que de rejoindre l'armee allemande, ont opte pour le maintien dans l'armee francaise en 1940 ; 8 l'attribution de la carte PRAF aux enfants nes, pendant la periode d'annexion, de parents ayant ete refugies ou expulses d'Alsace-Moselle ; 9o le versement par le Gouvernement francais d'une indemnite forfaitaire en reparation du prejudice moral ou materiel et de la privation de liberte subis par les PRAF ; le dedommagement de la perte materielle des biens n'ayant en effet jamais connu de texte d'application specifique aux PRAF comparable aux mesures ulterieurement prises en faveur des rapatries d'Algerie. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les suites qu'il entend donner aux nombreux souhaits exprimes par les PRAF.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : 1o assimilation des patriotes refractaires a l'annexion de fait (PRAF) aux patriotes resistant a l'occupation (PRO) : le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre reconnait les merites des patriotes qui se refuserent a l'annexion de fait et qui n'ont pu obtenir le titre de patriote resistant a l'occupation, attribue en application de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962, article 9, qui a valide les dispositions du decret no 54-304 du 27 decembre 1954, modifie par le decret no 59-1015 du 29 aout 1959, portant statut de patriote resistant a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle (PRO), ainsi que les dispositions de l'article 11 de l'arrete du 15 juin 1955 relatif a l'attribution du titre de patriote resistant. Tel fut l'objet de l'arrete ministeriel du 7 juin 1973 (JO du 29 juin 1973) valide par l'article 103 de la loi de finances pour 1988 instituant un titre particulier pour les Francais originaires des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, expulses par les autorites allemandes et refugies dans un departement de l'interieur et qui n'ont pas rejoint leur province d'origine pendant la duree de la guerre. Toutefois, rien n'interdit aux interesses de demander et d'obtenir le statut de PRO s'ils remplissent les conditions exigees par les textes rappeles ci-dessus, notamment en ce qui concerne l'incarceration en camps speciaux, tels que ceux de Wurtemberg en Saxe ou de Siessen, Schelklinger, Bad Schandau, Radmeritz en Silesie, etc. ; 2o Conditions de prise en compte de la periode du refractariat pour la retraite : a) Regime general : les interesses beneficient de la prise en compte de la periode de refractariat dans le calcul de leur retraite quelle que soit la date de leur affiliation audit regime ; b) Fonction publique : ils beneficient de ce meme avantage s'ils etaient fonctionnaires avant cette periode ; c) Validation par toutes les retraites complementaires : les regimes de retraite complementaire sont des regimes de droit prive : les pouvoirs publics ne sont pas habilites a modifier les regles appliquees en ce domaine. Ces regimes sont, en effet, organises selon des conventions librement etablies par les partenaires sociaux, independamment des legislations prevues par le regime general de la securite sociale ou le regime de la fonction publique ; d) Regime local d'Alsace-Lorraine : les dispositions particulieres de l'ex-regime local d'Alsace-Lorraine permettent, dans la plupart des cas, a leurs assures, de beneficier de pensions de vieillesse d'un montant plus eleve que celles du regime general de securite sociale. Quoi qu'il en soit, cette question releve en premier lieu de la competence d'attribution du ministre en charge des affaires sociales, dont les services, a maintes reprises dans le passe, ont rappele que le regime general de la securite sociale, fixe par l'ordonnance du 19 octobre 1945, a ete rendu applicable a compter du 1er juillet 1946 dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par le decret du 12 juin 1946. Les assures qui ont, avant le 1er juillet 1946, cotise a cet ex-regime local ont la faculte d'opter pour la liquidation de leurs droits a retraite au titre de cet ex-regime local, s'ils l'estiment, dans leur cas, plus favorable que le regime general d'assurance vieillesse de la securite sociale. Ce droit d'option a ete ouvert initialement pour une duree de dix ans, reconduit ensuite a plusieurs reprises durant un temps limite, puis sans aucun delai depuis la loi no 84-575 du 9 juillet 1984. Bien evidemment, ce droit d'option ne peut etre exerce par des personnes ayant commence de cotiser posterieurement au 1er juillet 1946 ; 3o Attribution a titre exceptionnel de la carte du combattant a certains PRAF : le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre rappelle qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalite et des victimes de la guerre, la regle generale pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une unite qualifiee combattante par le ministere de la defense, a moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie, capture par l'ennemi). Cependant, une procedure individuelle d'attribution de cette carte, prevue a l'article R 227 du code precite, permet de prendre en consideration les merites personnels et services exceptionnels des candidats a la carte du combattant qui formulent un recours gracieux apres que leur demande initiale ait ete ecartee. Il y a lieu d'ajouter que si les risques volontairement pris par les refractaires ne permettent pas de leur reconnaitre, en tant que tels, la qualite de combattant, rien ne s'oppose a ce que ceux d'entre eux qui ont rejoint les Force francaises ou alliees ou celles de la Resistance beneficient de la legislation sur la carte du combattant ou sur la carte de combattant volontaire de la Resistance ; 4o attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 aux alsaciens-mosellans qui ont opte pour le maintien dans l'armee francaise en 1940 : la modification eventuelle des conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire releve de la competence du ministre de la defense ; 5o conditions d'attribution de la carte PRAF : le titre de PRAF a ete institue par un arrete ministeriel du 7 juin 1973 (JO du 29 juin 1973) pour les Francais originaires des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle expulses par les autorites allemandes ou refugies dans un departement de l'interieur et qui n'ont pas rejoint leur province d'origine pendant la duree de la guerre. Il peut etre attribue a partir de l'age de seize ans. L'article 103 de la loi de finances pour 1988 valide les dispositions des articles 1er et 2e de l'arrete ministeriel du 7 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Francais d'Alsace et de Moselle qui se refuserent a l'annexion de fait (PRAF). Il n'est pas envisage de modifier, presentement, la legislation en la matiere ; 6o indemnisation des PRAF : le reglement de la situation evoquee par l'honorable parlementaire echappe aux attributions du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. En effet, la reparation due aux victimes de guerre au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre mise en oeuvre par son departement est celle des dommages physiques ou moraux. La reparation des dommages mobiliers ou immobiliers releve de legislations propres : les dommages de guerre concernant le domaine immobilier sont regles par la loi no 47-1701 du 4 septembre 1947. Cette loi se refere elle-meme a l'article 6 de la loi no 46-2389 du 28 octobre 1946 (reparation des dommages resultant de l'annexion de fait de certaines parties du territoire national) dont l'application a ete assuree par le ministere de la reconstruction et de l'urbanisme de l'epoque.
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