FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35951  de  M.   Voisin Michel ( Union du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5274
Réponse publiée au JO le :  25/02/1991  page :  712
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Personnes victimes de malveillances. bonus. reglementation
Texte de la QUESTION : M Michel Voisin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les incidences du gel du bonus pendant un an dans le cas de certains sinistres survenus alors que l'automobiliste n'a aucune part de responsabilite, en application de l'article 7 de l'arrete du 22 juillet 1983 (annexe de l'article L 121-1 du code des assurances). En effet, il arrive de plus en plus frequemment que les automobilistes constatent des degradations sur les vehicules, notamment sur les parkings, sans qu'ils aient une possiblite de recours contre les tiers fautifs. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre, afin que les automobilistes victimes ne soient pas defavorises par le gel de leur bonus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les consequences de l'article 7 de l'arrete du 22 juillet 1983 relatif aux clauses de bonus-malus des contrats d'assurance, qui prevoit un « gel » du bonus lors d'un sinistre vol, incendie ou bris de glace survenu a un vehicule en stationnement, par le fait d'un tiers non identifie et meme lorsque la responsabilite de l'assure n'est pas engagee, n'ont pas echappe au Gouvernement. L'arrete du 22 juillet 1983, qui organise la clause de reduction ou de majoration, a fait l'objet, a l'epoque, d'une concertation approfondie entre les pouvoirs publics, la profession de l'assurance et les representants des organisations de consommateurs. Il est precise, a cet egard, que le departement n'a ete saisi, directement ou indirectement, d'aucune demande emanant d'organisations de consommateurs tendant a proposer des modifications aux regles du bonus-malus. En outre, l'equilibre du systeme doit etre preserve ; c'est pourquoi il ne parait pas possible d'abroger l'article 7 sans proceder a une analyse detaillee des consequences que pourrait entrainer une telle abrogation sur l'ensemble de la clause type. En tout etat de cause, la commission consultative de l'assurance, creee au sein du Conseil national des assurances par la loi no 89-1014 du 31 decembre 1989, a vocation a effectuer cette analyse, s'agissant d'un dispositif qui concerne d'abord les usagers.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O