FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35990  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5363
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  808
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Substitution a l'allocation aux adultes handicapes. calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 modifiant les articles R 821-4 et R 821-11 du code de la securite sociale et relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapes. En effet, les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation, sous certaines conditions, les rentes viageres. Or le decret precite ne concerne que l'allocation aux adultes handicapes. De tres nombreux handicapes souhaiteraient que ces dispositions puissent etre etendues au Fonds national de solidarite, car cette prestation remplace l'allocation Adulte handicape a partir de soixante ans. Aussi il lui demande s'il ne serait souhaitable a l'avenir d'etendre les mesures adoptees au Fonds national de solidarite pour en faire beneficier les adultes handicapes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS), sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation, soit 35 770 francs au 1er janvier 1991. Exclure les rentes constituees par les handicapes eux-memes des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs par an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets nos 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequences de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le ministre n'envisage pas de modifier en ce sens la reglementation du FNS.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O