FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 35997  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5364
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  286
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Federation des etablissements hospitaliers et d'assistance prives. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les voeux relatifs au probleme de tarification emis par la federation des etablissements hospitaliers et d'assistance prives lors de sa derniere assemblee generale. Cette federation demande le retablissement de l'equite et de la transparence des systemes de tarification en tenant compte de l'evolution des techniques de gestion, de l'augmentation d'activite et des pathologies traitees. Pour atteindre ces objectifs, elle propose pour les etablissements participant au service public hospitalier : 1o des contrats d'objectifs distinguant charges fixes ou de structure et charges variables, negocies dans le cadre d'un programme triennal et actualises annuellement en fonction des resultats d'activite ; 2o la mise en place d'un systeme d'information garantissant la connaissance de la nature de l'activite medicale et de son cout ; 3o l'evaluation reguliere des resultats dans le cadre d'une demarche globale de la qualite depassant les seuls criteres financiers ou de productivite ; 4o la prise en compte, pour les etablissements conventionnes, de leur specificite pour leur financement. Il lui demande de bien vouloir envisager de prendre les mesures permettant de satisfaire ces requetes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere, en son article 41, ouvre aux etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif la faculte d'etre admis a participer, sur leur demande, a l'execution du service public hospitalier defini aux articles 2 et 3 de la loi hospitaliere. L'admission au service public hospitalier cree pour l'etablissement admis l'obligation : 1o d'assurer la continuite du service pour lequel il a ete admis ; 2o d'etre ouvert, compte tenu de la categorie dans laquelle il est classe, a toutes les personnes dont l'etat necessite une hospitalisation ; 3o de recevoir les beneficiaires de l'aide sociale. En contrepartie de ces obligations, l'etablissement beneficie d'une dotation globale fixee dans les memes conditions que celles retenues pour les etablissements publics et peut, le cas echeant, beneficier pour les equipements des avantages prevus dans les etablissements publics, a savoir l'octroi de subventions de l'Etat. La possibilite de conclure des contrats d'objectifs, la mise en place d'un systeme d'information performant et l'evaluation des resultats dans une demarche globale de qualite sont au coeur des objectifs affiches dans le projet de reforme hospitaliere actuellement en cours d'elaboration. S'agissant des etablissements regis par l'article L 162-22 du code de la securite sociale, la reforme proposee en decembre au Parlement consiste, d'une part, a inclure les frais d'analyses et d'examens de laboratoire dans les tarifs d'hospitalisation, comme c'est deja le cas pour les specialites pharmaceutiques et, d'autre part, a modifier le regime du conventionnement des etablissements : conventions a duree determinee - renouvelees par tacite reconduction, sauf opposition des caisses regionales d'assurance maladie - conclues et pouvant etre suspendues ou denoncees pour chaque groupe de disciplines, avec prise en compte de l'activite lors des avenants tarifaires. Enfin le Gouvernement poursuivant la politique de maitrise de l'evolution des depenses de sante qu'il a engagee en 1988 et a laquelle chaque acteur du systeme de sante est appele a participer entend bloquer provisoirement, dans l'attente de la mise en place d'un dispositif perenne de maitrise des depenses concernees, et conformement aux conclusions d'un recent rapport de l'inspection generale des affaires sociales, l'evolution en volume des depenses engagees au titre des complements afferents aux frais de salle d'operation dans les etablissements de soins relevant des dispositions de l'article L 162-22 du code de la securite sociale. Les nouvelles modalites de calcul du forfait de salle d'operation seront determinees en concertation etroite avec les partenaires conventionnels de l'hospitalisation privee.
RPR 9 REP_PUB Picardie O