FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36008  de  M.   Mattei Jean-François ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5390
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3839
Rubrique :  Etat
Tête d'analyse :  Decentralisation
Analyse :  Personnel des services exterieurs de l'Etat. mise a disposition des collectivites locales. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mattei attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la difficile interpretation des lois de decentralisation et en particulier de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 dans ses articles 8 (alineas 3 et 4), 10, 13, 40 (alinea 2) et 61 relatifs a la mise a disposition des communes d'agents des services exterieurs de l'Etat. Le texte precise en effet que les representants des services exterieurs de l'Etat « peuvent etre mis gratuitement et en tant que de besoin a disposition des communes () pour elaborer, modifier, ou reviser les schemas directeurs, les schemas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout autre document d'urbanisme elabore par la commune ». Par suite, dans certains cas, il leur advient de preter leur intervention dans des actions presentees a la juridiction administrative, contre l'Etat dont ils sont cependant les agents, laissant en outre le representant de l'Etat sans conseil. Ne faut-il pas voir dans cette situation paradoxale un effet pervers de la decentralisation ? Une interpretation restrictive ne devrait-elle pas prevaloir ? Il arrive egalement que les agents de l'Etat, en fonction dans les departements, en quittent le service pour entrer sur place dans des societes privees qu'ils font beneficier de leurs connaissances et de leur entregent. Ne faudrait-il pas envisager sur ce point une application rigoureuse de la loi ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'agissant de l'interpretation des lois de decentralisation, le ministre de l'equipement, du logement et des transports precise a l'honorable parlementaire que ce sont les articles 35 a 75 (section II de la loi 83-8 du 7 janvier 1983) qui traitent du transfert de competences aux maires en matiere d'urbanisme et de sauvegarde du patrimoine et des sites, ainsi que de leurs conditions d'exercice. Dans ce cadre, l'article 40 dispose que « les services exterieurs de l'Etat peuvent etre mis a disposition des communes ou des groupements de communes competents pour elaborer, modifier ou reviser les schemas directeurs, les schemas de secteurs, les plans d'occupation des sols ou tout autre document d'urbanisme elabore par la commune. Pendant toute la duree de cette mise a disposition les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ». Les autres articles cites (art 8 et 10 de la meme loi) concernent des dispositions generales sur la mise a disposition des services exterieurs de l'Etat pour l'exercice des competences transferees. C'est notamment en application de ces articles qu'ont ete reorganisees les directions departementales de l'equipement grace au decret du 13 fevrier 1987 en vue du transfert aux departements des services charges des transports et de la maitrise d'ouvrage et des etudes des routes departementales. En ce qui concerne l'instruction des documents d'urbanisme, le service exterieur de l'Etat n'a pas d'alternative : il doit envoyer au maire des propositions conformes au droit. C'est ce souci d'impartialite et de respect de la loi qui a guide le legislateur pour limiter aux seuls services de l'Etat ou d'une collectivite territoriale la faculte d'instruire les permis de construire pour le compte des maires a l'exclusion d'agences ou de bureaux d'etudes, qui pourraient se prevaloir d'une competence technique et administrative equivalente, mais qui n'ont pas le statut de personne morale publique et qui, aux yeux des usagers n'auraient pas apporte la meme garantie d'impartialite et de respect du droit public. En cas de recours contentieux, c'est la collectivite au nom de laquelle est prise la decision qui est attaquee. Il appartient donc au maire de se defendre au nom de la commune, et au president de l'etablissement public de cooperation intercommunale de se defendre au nom de cet etablissement. Dans ces deux cas, l'autorite decentralisee peut s'appuyer sur ses propres services, recourir aux services d'un conseil prive, ou recevoir l'aide du service contentieux de la direction departementale de l'equipement. Le recours a la direction de l'equipement suppose que le maire a bien suivi la proposition de decision etablie par cette direction, celle-ci ne pouvant etre en mesure d'etablir serieusement une defense valable lorsque la decision de la commune attaquee meconnait une legislation ou la politique d'urbanisme de l'Etat. Par ailleurs, d'une maniere plus generale, l'article 13 de la loi du 7 janvier 1983 susvisee interdit aux agents de l'Etat qui ont apporte leur concours a une collectivite territoriale pour une operation de participer au controle de legalite de cette operation. Ainsi, toutes les precautions sont prises afin d'eviter que la commune responsable de l'instruction et de la delivrance des actes d'utilisation du sol, et son service instructeur (la direction departementale de l'equipement) puissent etre mis en opposition. En ce qui concerne le depart de fonctionnaire vers des societes privees, ce phenomene est limite et encadre par le statut de la fonction publique. En effet, les fonctionnaires peuvent exercer dans le prive en position de disponibilite. Cette disponibilite, qui n'est accordee que sous reserve des necessites du service, peut etre de deux types : au titre de l'article 44 b du decret no 85-986 du 16 septembre 1985, pour une periode maximale de deux fois trois ans ; au titre de l'article 45 de ce meme decret, pour une periode identique. Toutefois, dans ce cas, elle est assortie de deux conditions supplementaires : l'interesse doit avoir accompli dix ans de services effectifs dans l'administration, et l'activite envisagee doit presenter un caractere d'interet public. Dans les deux cas, en application du decret no 91-109 du 17 janvier 1991, pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, l'administration controle la compatibilite de l'activite projetee avec les fonctions precedentes de l'interesse. Il convient que celui-ci n'ait pas, au cours des cinq dernieres annees, exerce de controle sur l'entreprise ou n'ait pas participe a l'elaboration ou a la passation de marches avec elle. Il est d'ailleurs a noter qu'une commission a ete creee pour l'application de l'article 72 precite e placee aupres du ministre de la fonction publique afin d'etre consultee sur la compatibilite de l'activite envisagee avec les dispositions du decret du 17 janvier 1991. C'est donc un dispositif reglementaire important et tres complet qui encadre le depart des fonctionnaires dans le prive. Pour sa part, le ministere de l'equipement, du logement et des transports applique cette reglementation avec une tres grande rigueur.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O