FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36066  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5390
Réponse publiée au JO le :  24/06/1991  page :  2500
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Panneau d'affichage sur le chantier. absence. sanctions. responsabilite du maitre d'oeuvre et du constructeur
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le classement de certaines infractions. En effet, lors de la construction d'un pavillon individuel, le proprietaire est tenu de mettre en place un panneau indiquant en particulier les caracteristiques de l'habitat et le numero de permis de construire. L'absence de ce panneau conduit a une contravention de categorie 5. Il lui demande si ce classement est bien en rapport avec la gravite du delit, et si le constructeur, plutot que le futur proprietaire, ne devrait pas etre le veritable responsable poursuivi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est legitime que le titulaire d'une autorisation administrative supporte les obligations afferentes a l'exercice du droit accorde. Conformement a ce principe, le beneficiaire d'un permis de construire (le plus souvent le proprietaire) qu'il en ait fait la demande lui-meme ou par l'intermediaire d'un mandataire (geometre, architecte, fonde de pouvoir), assume la responsabilite de son execution devant l'autorite administrative et eventuellement devant le juge. C'est donc tout a fait logiquement que l'article R 421-39 du code de l'urbanisme fait porter sur le beneficiaire du permis de construire, qu'il s'agisse d'un pavillon ou de toute autre construction, l'obligation d'assurer l'affichage sur le terrain. D'ailleurs, l'article suivant (R 421-40 du code de l'urbanisme) indique qu'il lui appartient aussi d'envoyer au maire la declaration d'ouverture de chantier. L'affichage sur le terrain ayant pour but d'assurer l'information prealable des tiers et de leur permettre d'intenter, le cas echeant, une action devant le juge administratif ou le juge civil pour faire valoir leurs droits, le non-respect de cette obligation doit etre sanctionne. Elle l'est des peines prevues pour les contraventions de la cinquieme classe, dont la gravite parait en rapport avec cet enjeu. Une reforme de ce dispositif n'apparait donc pas opportune.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O