FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36067  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5384
Réponse publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1085
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Etangs. creation en zone inondable
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur la creation d'etangs ou de pieces d'eau a proximite du lit des rivieres en zones inondables. En effet la creation d'etangs sur les emprises des terrains inondables bordant les rivieres, etangs qui forment des barrages, est nuisible au libre ecoulement des rivieres en periode de crue. Ces retenues sont de nature a provoquer des inondations anormales pour des proprietes baties et non baties situees en bordure des rivieres en question. En consequence, il lui demande s'il envisage que la creation d'etangs ou de pieces d'eau dans le lit des rivieres soit soumise a autorisation de l'administration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 103 du code rural, la police des eaux est une police administrative speciale d'Etat instituee en vue de la conservation des cours d'eau et du libre ecoulement des eaux courantes. Sur les cours d'eau non domaniaux, cette police est mise en oeuvre par les prefets des departements a l'occasion de la realisation, de la refection ou de l'entretien de tous travaux et ouvrages susceptibles de modifier le regime des eaux, construits ou engages sur les berges et dans le lit mineur des cours d'eau (art 106 et 107 du code rural). L'article 109 du code rural permet a l'administration, dans un cadre d'exercice de ses pouvoirs en matiere de police des eaux, de modifier, voire de revoquer sans indemnisation du titulaire du droit d'eau concerne, les droits a l'usage des eaux courantes pour prevenir ou faire cesser les inondations. Par extension jurisprudentielle, il est admis que tous les plans et retenues d'eau realises par barrage ou derivation d'un cours d'eau suivent le regime juridique du cours d'eau qui les alimente et sont donc soumis a toutes les dispositions en vigueur en matiere de police des eaux. En revanche, toute retenue d'eau non alimentee par l'ea courante d'un ruisseau, d'une riviere ou d'un fleuve, mais qui recoit seulement des eaux pluviales, de ruissellement ou des eaux souterraines par forage en sous-sol, ne saurait faire l'objet, en l'etat actuel du droit de l'eau, d'une autorisation administrative delivree au titre de la police des eaux. La modernisation en cours de ce droit permettra a l'autorite administrative d'intervenir sur tout ouvrage ou travail d'acces a la ressource en eau, quelle qu'en soit l'origine. Toutefois, le prefet ou le maire peuvent intervenir sur la realisation d'un etang susceptible de provoquer des inondations en se fondant sur des dispositions de l'article 134 du code rural ou, de maniere plus generale, en arguant de leurs pouvoirs generaux de police, au nom de la salubrite et de la securite publiques dont ils sont le garant (art L 131-1 a 131-14 du code des communes). Enfin, il convient de signaler egalement les dispositions generales qui permettent de controler l'occupation des sols dans les zones inondables. Ainsi, l'article R 111-3 du code de l'urbanisme soumet toute construction, si elle est autorisee, a des conditions speciales dans une zone exposee a des risques d'inondations. De plus, l'article R 442-2 de ce code impose au petitionnaire de recevoir une autorisation prealable pour entreprendre des travaux d'une duree superieure a trois mois consistant en des affouillements et exhaussements du sol sur une superficie superieure a 100 metres carres, ou sur une hauteur, ou bien une profondeur, superieure a deux metres. Le decret-loi du 30 octobre 1935 relatif a l'etablissement de plans de surfaces submersibles et la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative a l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, completee en son article 5, etablissent des servitudes administratives dans les vallees arrosees par un cours d'eau pour tout ouvrage ou travail susceptible de gener l'ecoulement des eaux en periode de crues. Cependant, les deux dernieres annees de secheresse, ainsi que les crues qui sevissent en cet hiver 1990-1991, mettent en evidence la necessite de refondre le droit de l'eau. Un projet de loi modernisant le droit de l'eau sera prochainement presente au Parlement. Il y est prevu de soumettre a la police des eaux les etangs et retenues collinaires situes en dehors des cours d'eau, selon des modalites restant a definir dans un decret en Conseil d'Etat.
SOC 9 REP_PUB Centre O