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Texte de la QUESTION :
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M Charles Pistre appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le dysfonctionnement ne des differences d'appreciation des textes regissant les aides prevues pour les createurs d'entreprises par la MSA, qui oppose son propre reglement. En effet, creatrice d'une entreprise, une personne assujettie a la MSA et inscrite lors de cette creation en juin 1986 a ete beneficiaire au titre de « salarie involontairement prive d'emploi creant une entreprise » d'une exoneration de cotisations pendant six mois. Radie en mai 1988, il lui est demande de payer la totalite des cotisations dues pour l'annee 1988. En effet, si la MSA ne demande pas de cotisation pendant l'annee d'immatriculation, par contre elle exige le paiement en totalite de toute annee commencee. Ainsi l'exoneration a laquelle ce createur d'entreprise a droit par application de la loi est de fait annulee par l'application par la MSA d'un mode de calcul de cotisation qui lui est propre. Dans ces conditions, il lui demande quelle mesure peut etre prise pour que le beneficiaire d'une aide legale ne puisse en etre exclu par un mode de fonctionnement particulier d'un organisme de protection sociale, et quel recours peut etre porte contre une anomalie dont les consequences sont d'autant plus dommageables qu'elles touchent des personnes n'ayant pas reussi la realisation de leur projet.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 2 du decret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifie, les cotisations d'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles sont fixees en fonction de la situation des interesses au 1er janvier de l'annee consideree et sont dues pour l'annee civile entiere, lors meme que ceux-ci viendraient a cesser ou a interrompre leur activite au cours de ladite annee, y compris en cas de deces. Il resulte de ce principe d'annualite que les exploitants sont exemptes du paiement des cotisations pour eux-memes et les membres de leur famille au titre de l'annee de leur assujettissement au regime agricole s'il s'effectue apres le 1er janvier et qu'ils sont correlativement redevables de la totalite des cotisations lors de l'annee de cessation d'activite ou de celle au cours de laquelle intervient le deces. Toutefois, conformement aux dispositions du decret no 61-294 du 31 mars 1961 modifie, en cas d'activites simultanees ou successives, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du regime des non-salaries agricoles qui, soit apres avoir exerce simultanement une activite agricole non salariee et une autre activite professionnelle viennent a cesser la premiere de ces activites ou bien qui, apres avoir exerce une activite agricole non salariee, prennent une autre activite professionnelle, est calculee au prorata de la fraction de l'annee consideree comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activite agricole non salariee. En outre, il existe une exoneration totale de cette cotisation pour les chefs d'exploitation ou aides familiaux qui accomplissent leur service national au 1er janvier de l'annee consideree. Par ailleurs, en ce qui concerne les cotisations dues par les retraites, celles-ci sont desormais calculees en pourcentage des pensions de retraites servies au cours de l'annee, en application de l'article 77-II de la loi du 23 janvier 1990 complementaire a la loi relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social. Le principe d'annualite est inspire par le souci de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispenses de ladite cotisation au moment ou ils ont a faire face a des investissements importants. Une proratisation systematique des cotisations ne pourrait se faire sans remettre en cause ce principe d'annualite et, par consequent, l'exoneration dont beneficient les jeunes qui s'installent. Aussi il n'est pas envisage de generaliser le calcul des cotisations au prorata du temps de presence. Dans ces conditions, les caisses de mutualite sociale agricole ne font qu'appliquer la reglementation en vigueur en matiere de cotisations sociales agricoles.
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