FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36086  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5376
Réponse publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2163
Erratum de la Réponse publié au JO le :  16/09/1991  page :  3825
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Caisses d'assurance maladie. forfaits soins verses aux etablissements prives
Texte de la QUESTION : M Rene Rouquet souhaite interroger M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des forfaits soins verses par l'assurance maladie aux etablissements prives, dans le cadre des decisions prefectorales ou des conventions signees avec les caisses regionales au regard de leur assujettissement a la taxe a la valeur ajoutee. En effet, il semble resulter de la lecture de l'article 88 de l'annexe III du code general des impots que lesdits forfaits releveraient du taux moyen de 18,6 p 100. Pourtant, l'article 273 a du code general des impots qui s'applique a la fourniture de logements et de nourriture dans les maisons de retraite, assujettit ces prestations au taux moyen de 5,5 p 100. D'autre part, sont exoneres de la taxe a la valeur ajoutee du CGI, tant les frais de traitement et de soins fournis par les cliniques (art 261-4-1) que les forfaits des services de soins infirmiers a domicile (par extension). Il souhaite connaitre son interpretation quant aux differents textes signales et les dispositions applicables, au regard de l'assujettissement a la TVA, des forfaits soins regis par le decret no 78-477 du 29 mars 1978 dans les etablissements entrant dans le champ d'application de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'ils sont geres par une personne morale de droit prive, les etablissements sociaux ou medico-sociaux enumeres par l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 realisent des operations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutee et qui ne peuvent pas beneficier de l'exoneration prevue par l'article 261-4 (1o bis) du code general des impots. Cette exoneration est en effet reservee aux seuls etablissements enumeres par l'article 31 de la loi modifiee no 70-1318 du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere. Toutefois, conformement a l'article 261-7 (1o b) du code deja cite, les etablissements sociaux ou medico-sociaux peuvent etre exoneres du paiement de la taxe lorsqu'ils sont exploites par des organismes sans but lucratif qui presentent un caractere social ou philanthropique. Lorsqu'ils sont geres par une collectivite publique, ces etablissements sont places en dehors du champ d'application de la TVA conformement a l'article 256 b du code general des impots des lors qu'en raison de leur mode de fonctionnement et de leur caractere social tres marque, le non-assujettissement de ces etablissements n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence avec des etablissements prives fiscalises. En ce qui concerne des etablissements redevables de la TVA, les recettes provenant de la fourniture d'hebergement et, dans les maisons de retraite, de nourriture, sont passibles du taux de 5,5 p 100 tandis que celles qui correspondent au forfait soins sont passibles du taux de 18,60 p 100. Toutefois, le taux applicable a ces dernieres prestations fait l'objet de reflexion au niveau communautaire dans la perspective de l'harmonisation des taux de TVA Il est prevu que le Conseil des communautes europeennes se prononce d'ici au 30 juin 1991 sur le niveau des taux et la classification des produits et services concernes.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O