FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36138  de  M.   Vivien Robert-André ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5394
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  334
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Fusion. designation d'un commissaire aux apports
Texte de la QUESTION : M Robert-Andre Vivien expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 378-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifie par la loi du 5 janvier 1988, prevoit une procedure simplifiee en cas de fusion-absorption d'une filiale a 100 p 100. C'est ainsi que les obligations suivantes sont ecartees : intervention du commissaire a la fusion ; approbation de la fusion par l'AGE de la ou des societes absorbees ; etablissement d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire. En revanche, rien n'est precise en ce qui concerne l'intervention d'un commissaire aux apports. On peut s'interroger sur la necessite, voire l'opportunite, d'une telle designation alors que la fusion-absorption d'une filiale a 100 p 100 : ne se traduit dans la societe absorbante par aucune augmentation de capital ; ne peut pas porter atteinte aux droits d'actionnaires minoritaires, faute d'existence de ceux-ci ; ne fait que consacrer, au plan juridique, une situation de fait, la societe absorbante etant deja, a travers sa participation a 100 p 100, proprietaire des biens qu'elle recoit. Il lui demande si la designation d'un commissaire aux apports constitue, dans les situations de l'espece, une obligation legale ou une simple recommandation dont il appartient aux societes de juger de l'opportunite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 378-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, l'absorption par une societe d'une autre societe dont elle detient la totalite des actions representant la totalite du capital ne donne lieu « ni a approbation de la fusion par l'assemblee generale extraordinaire des societes absorbees ni a l'etablissement des rapports mentionnes aux articles 376, dernier alinea, et 377 ». Il n'est pas en revanche deroge aux autres dispositions legales normalement applicables et notamment aux articles 193 et 378 qui prevoient la designation par decision de justice d'un ou plusieurs commissaires aux apports charges d'apprecier la valeur des apports en nature. L'intervention du commissaire aux apports constitue, des lors, une obligation legale a laquelle sont soumises toutes les operations de fusion.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O