FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36210  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5395
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2303
Rubrique :  Chasse et peche
Tête d'analyse :  Permis de chasser
Analyse :  Suspension, retrait ou interdiction de delivrance. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions de l'article 366 bis-IV du code rural, telle que recommandee par la circulaire no 76-25-56 C 4 du 12 decembre 1978 et les articles 381 et 388-1 du meme code. Sur le fondement de l'article 381, les tribunaux peuvent, a titre de peine complementaire, priver l'auteur d'une infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut exceder cinq ans. Ce texte est a rapprocher de l'article 43-3 (5) du code penal : « retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la delivrance d'un nouveau permis pendant une duree de cinq ans au plus ». Les dispositions de l'article 388-1 du code penal, sur le fondement desquelles certains contrevenants peuvent etre condamnes, sont bien differentes, qui prevoient : « le permis de chasser peut etre suspendu par l'autorite judiciaire ». C'est sur le fondement de ce texte que certains tribunaux prononcent, a bon droit, une peine de suspension temporaire (par exemple : un mois) du permis de chasser. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un retrait, et que le permis doit donc etre restitue aux contrevenants apres expiration du delai de suspension, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 366 bis-IV. Si tel etait le cas, il y aurait, en effet, detournement manifeste de la decision judiciaire par transformation d'une suspension temporaire en retrait pur et simple (obligation de passer ou repasser l'examen institue a l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974). Dans ces conditions, il lui demande s'il ne juge pas opportun de preciser aux parquets et, par la voie hierarchique, aux prefets charges de la delivrance des permis, l'application qui doit etre faite, eu egard au fondement des decisions judiciaires rendues, des textes relatifs aux mesures de suspension, retrait ou interdiction de delivrance d'un permis de chasser.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garde des sceaux rejoint la position de l'honorable parlementaire sur la distinction qui doit etre operee entre la suspension temporaire et le retrait definitif du permis de chasser. La premiere est en effet une mesure de surete, donc immediate et provisoire, que le juge du tribunal d'instance peut etre amene a prononcer lorsque certaines infractions enumerees par les articles L 228-22 a L 228-24 (ancien article 388-1) du code rural, ont ete commises. L'auteur de l'infraction peut demander a tout moment la restitution de son permis, avant la decision du tribunal statuant en premier ressort. En revanche, le retrait du permis de chasser peut etre prononce a titre de peine complementaire en vertu de l'article L 228-21 du nouveau code rural, en cas d'infraction a la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou coups et blessures volontaires survenues a l'occasion d'une action de chasser ou de destruction d'animaux nuisibles. Le retrait peut egalement etre prononce a titre de peine principale se substituant a l'emprisonnement lorsqu'a ete commis un delit qui est puni de cette peine, en vertu de l'article 43-3 du code penal. Seules les decisions de retrait emportent l'obligation d'obtenir un nouveau permis. Il ressort d'une rapide consultation des services du ministere de l'interieur et du ministere de l'environnement que l'application de ces textes n'a donne lieu a aucune difficulte particuliere, hormis quelques rares cas de confusion terminologique, dont les consequences ne prejudicient cependant en rien aux contrevenants, puisqu'a l'inverse des situations evoquees par la question, il s'agissait d'utilisation erronee du terme « suspension » lorsque la juridiction de fond avait prononce en realite un retrait du permis, exigeant le passage de nouvelles epreuves.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O