FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36213  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5366
Réponse publiée au JO le :  25/02/1991  page :  696
Rubrique :  Departements
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Creances d'aide sociale. recouvrement
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les conditions d'application de l'hypotheque legale accordee de plein droit aux departements creanciers par l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale, afin de preserver les possibilites de recouvrement des creances d'aide sociale sur les biens immobiliers des beneficiaires. L'article 2148 du code civil detaille les conditions d'inscription de cette hypotheque, et plus particulierement le montant de la creance garantie. L'hypotheque prenant rang a l'egard de chaque somme a compter de la date d'inscription correspondante, il importe d'effectuer celle-ci des l'admission a l'aide sociale et de garantir la totalite des avances effectuees. Or, en matiere de prise en charge de frais d'hebergement, la participation de l'aide sociale est regulierement etalee dans le temps, si bien qu'une inscription complementaire d'hypotheque ne peut materiellement pas intervenir a chaque avance. Il en resulte que si l'hypotheque initiale garantit uniquement des avances deja servies a la date de son inscription, le montant de la surete souscrite reste inferieur a la creance reelle. De ce fait, l'hypotheque legale perd de son efficacite. C'est pourquoi il lui demande si les dispositions de l'article 2148 du code civil et de l'article 5 du decret no 54-883 du 2 septembre 1954 permettent de formaliser l'inscription pour les creances a echoir calculees sur une duree raisonnable, sachant que ces creances sont potentielles, en raison d'une decision d'admission a l'aide sociale, et que la garantie ne pourra, en tout etat de cause, jouer au-dela des avances effectivement consenties.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'inscription d'une hypotheque legale sur les biens d'une personne beneficiant de l'aide sociale a pour objet de garantir le recouvrement, dans les conditions prevues par l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, d'une creance d'aide sociale. Or celle-ci n'intervient, en cas de recouvrement sur succession, parfois plusieurs annees apres la decision d'octroi des prestations, et posterieurement au deces de l'allocataire, que sur decision expresse de la commission d'admission. L'inscription hypothecaire, resultant d'une appreciation au cas par cas de la situation du beneficiaire de l'aide au regard des conditions d'un recours eventuel en recouvrement des sommes versees au titre de l'aide sociale, ne revet pas un caractere automatique. Elle constitue, en outre, une mesure de surete d'une creance « eventuelle », dont ni le principe, ni le montant ne sont fixes au sommet de l'inscription. Les dispositions legales en vigueur completent ces caracteristiques juridiques, par la possibilite donnee aux collectivites publiques d'aide sociale, de proceder a l'inscription d'une creance dont l'evaluation est faite sur la base d'une prevision de depenses d'aide sociale portant sur une periode determinee, celle-ci pouvant donner lieu conformement a l'article 7 du decret du 2 septembre 1954, a une nouvelle inscription hypothecaire. Ce texte precise, en effet : « des que les prestations allouees depassent l'evaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivite interessee a la faculte de requerir contre le beneficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypotheque. En cas de deces ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit etre prise dans un delai maximum de trois mois ». Ainsi, les dispositions reglementaires en vigueur repondent parfaitement aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O