FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36228  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5390
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  324
Rubrique :  Produits d'eau douce et de la mer
Tête d'analyse :  Pisciculture
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur l'article R 231-8, alinea 2, du code rural qui conditionne la delivrance des autorisations de pisciculture, a l'exclusion de « toutes captures a l'aide de ligne ». Cette interdiction s'applique a toutes les piscicultures creees depuis le 1er janvier 1989 et a tous les plans d'eau dont l'autorisation d'enclos piscicole arrivent a leur terme. Le tonnage concerne par cette mesure est considerable, puisqu'il est de 6 000 tonnes de truites et 3 000 tonnes de poissons blancs. Pourtant cette activite merite d'etre developpee, car elle constitue une source de revenus complementaires accessoires au tourisme rural et represente un moyen de lutte contre la desertification des campagnes et de maintien des emplois en milieu rural, puisque les emplois concernes sont estimes a plus de 600. Pour l'instant, cette mesure atteint directement les producteurs de truites et de poissons blancs dont la profession est strictement reglementee et qui, accessoirement a leurs exploitations d'elevage, gerent des etangs dans lesquels ils commercialisent une partie de leur production par capture a l'aide de lignes. Il lui demande donc de lui indiquer si ces poissons ne sont pas destines a la consommation dans les termes de l'article L 231-6 du code rural, qui sert de fondement a l'article R 231-8, alinea 2, et d'envisager l'abrogation de l'alinea 2 de l'article R 231-8.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du code rural decoulant de la loi no 84-512 du 29 juin 1984 sur la peche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ont pour objet d'assurer la protection des milieux naturels aquatiques et du patrimoine piscicole, de mettre en place une gestion equilibree des ressources piscicoles dont la peche, activite a caractere social et economique, constitue le principal element. Le ministre charge de la peche en eau douce est toutefois conscient de l'importance que represente la pratique du loisir peche dans les piscicultures, c'est-a-dire dans les plans d'eau crees en vertu d'une autorisation ou d'une concession, etablis en derivation ou par barrage et equipes de dispositifs permanents empechant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent. Le dispositif juridique actuellement en vigueur ne permet pas d'autoriser la creation de piscicultures pour y pratiquer cette activite. C'est pourquoi il a charge ses services d'etudier les adaptations legislatives et reglementaires necessaires, qui permettraient d'autoriser cette pratique dans le respect des regles de protection des milieux naturels aquatiques. Dans le cadre de ces preoccupations, toute personne qui pratiquerait le loisir peche dans les piscicultures devrait contribuer aux actions de surveillance, de protection et de mise en valeur du domaine piscicole national conduites par l'Etat. Toutefois, seraient dispensees du paiement de cette taxe les commercialisations de poissons preleves a la ligne lorsqu'ils proviennent des bassins des pisciculteurs.
RPR 9 REP_PUB Picardie O