FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36230  de  M.   Couve Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5381
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1208
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Enseignement. instituteur. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Couve expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, la situation d'un instituteur qui a ete directeur d'ecole elementaire de 1946 a 1971 et a termine sa carriere au quatrieme groupe, onzieme echelon. L'interesse fait remarquer que le decret no 83-52 du 26 mars 1983 a supprime le quatrieme groupe, lequel a ensuite ete retabli le 4 mai 1988, puis etendu a tous les directeurs d'ecole en activite par arrete no 89-122 du 24 fevrier 1989. Toutefois, faute de mesure d'assimilation prevue a l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces dispositions ne sont pas applicables aux instituteurs retraites. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 83-52 du 26 janvier 1983, portant dispositions statutaires pour les instituteurs charges de certaines fonctions, a modifie le dispositif de remuneration des directeurs d'ecole existant anterieurement, les ecoles etant desormais classees, pour l'attribution des bonifications indiciaires remunerant les fonctions de direction, en trois groupes au lieu de quatre. L'article 5 de ce meme texte, pris pour l'application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a prevu que les directeurs d'ecoles retraites du 4e groupe seraient assimiles aux directeurs d'ecole du 3e groupe du nouveau dispositif. Toutefois la pension des interesses a continue d'etre calculee sur la base de l'indice detenu precedemment jusqu'a ce que, par le jeu des mesures de revalorisation de la carriere des instituteurs prevues par le decret du 26 janvier 1983 precite, l'indice resultant de l'assimilation operee devienne plus favorable. Le decret no 88-842 du 4 mai 1988 a modifie le decret du 26 janvier 1983 en prevoyant la creation d'un quatrieme groupe de direction. Toutefois, cette disposition n'etait applicable qu'aux instituteurs nommes a partir de la rentree scolaire de 1987 dans les emplois de maitre-directeur institues par le decret no 87-53 du 2 fevrier 1987. De meme le decret no 89-123 du 24 fevrier 1989, pris a la suite de l'abrogation des dispositions relatives aux maitres-directeurs, a cree un quatrieme groupe de direction dans le cadre du dispositif institue par le decret du 26 janvier 1983, en faveur des instituteurs nommes dans l'emploi de directeur d'ecole a compter du 1er septembre 1987, ou inscrits sur une liste d'aptitude particuliere. Le classement dans ce quatrieme groupe de direction ne concerne donc pas l'ensemble des instituteurs occupant un emploi de directeur d'ecole, ceux nommes dans ces fonctions avant le 1er septembre 1987, ou non inscrit sur liste d'aptitude, continuant a se voir appliquer le classement en trois groupes prevu par le decret du 26 janvier 1983 precite. Il en resulte qu'aucune mesure d'assimilation en faveur des retraites n'a pu etre prise a ce jour.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O