FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 36324  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  famille et personnes âgées
Question publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5461
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  850
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Calcul. travaux de rehabilitation
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le mode de calcul de l'allocation de logement destinee a alleger les charges d'emprunts contractes par des proprietaires-occupants realisant des travaux de rehabilitation et de mise en conformite de leur logement. Lorsque ces operations donnent lieu a l'attribution d'une prime a l'amelioration de l'habitat et ou d'aides des collectivites locales, ces avantages etaient jusqu'a tres recemment deduits des charges brutes d'amortissement du pret pour le calcul de l'allocation. Il rappelle que par sa lettre du 18 septembre dernier au directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales, le ministre a indique que « la prime d'amelioration de l'habitation ne rentre () pas dans le cas des primes ou bonifications deductibles des charges d'emprunt » et que « la determination des droits a l'allocation de logement en secteur accession peut donc s'effectuer en considerant l'integralite des charges de remboursement sans minoration de fait de la PAH ». Il s'etonne du fait que cette lettre ne vise pas les aides destinees a l'amelioration a l'habitat versees par les collectivites locales qui lui paraissent, au meme titre que la PAH versee par l'Etat, devoir beneficier de cette mesure pour l'appreciation des charges de remboursement servant de base au calcul de l'allocation de logement et lui demande quelles raisons justifient cette exclusion.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sous deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements. Le principe de la prime a l'amelioration de l'habitat, notamment, etant different puisqu'il s'agit d'une subvention que le proprietaire doit completer par un emprunt, il a ete admis que cette prime ne devait en consequence pas faire l'objet d'une prise en compte pour le calcul de l'allocation de logement. La determination des droits a l'allocation de logement en secteur accession peut donc s'effectuer en considerant l'integralite des charges de remboursement sans minoration. Il en ressort que toute aide destinee expressement a l'amelioration de l'habitation et ne constituant pas une prime ou une bonification beneficie, au meme titre que la prime a l'amelioration de l'habitat versee par l'Etat, de cette interpretation.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O